jurisprudence.case.fullText
Ch. civile B
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00775 C-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 28 septembre 2010
Tribunal d'Instance d'AJACCIO
R. G : 11-10-215
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Mohamed X...
...
...
20000 AJACCIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean Baptiste DON SIMONI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3158 du 28/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur Jaime Luis Y...
...
...
20167 SARROLA CARCOPINO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3823 du 17/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du Tribunal d'instance d'AJACCIO du 28 septembre 2010 qui a :
validé le congé délivré pour le 1er août 2009,
ordonné l'expulsion de Monsieur Mohamed X...et celle de tous occupants de son chef à compter du trentième jour suivant la signification du jugement, si besoin est avec le concours de la force publique,
condamné Monsieur X...à payer à Monsieur Jaime-Luis Y... une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du dernier loyer à compter du 1er août 2009 jusqu'à la libération des lieux, sous réserve des sommes versées depuis cette date,
condamné Monsieur X...à payer à Monsieur Y... la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur X...aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d'appel déposée le 18 octobre 2010 pour Monsieur X....
Vu les dernières conclusions de Monsieur X...du 18 février 2011 aux fins de voir :
réformer le jugement entrepris,
requalifier le bail au premier août 2003 en contrat de location soumis au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989,
déclarer nul le congé du bailleur délivré le 5 février 2009 pour tardiveté,
constater la fin du bail au 31 décembre 2010,
acter le solde de tout compte,
ordonner à Monsieur Y... de lui fournir dans le délai d'une semaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai, l'ensemble des quittances de loyers depuis le mois d'août 2003 inclus jusqu'au mois de décembre 2010 inclus, à l'exception de celle du mois de juillet 2009 déjà fournie,
ordonner à Monsieur Y... de renvoyer à la M. S. A dans le délai d'une semaine, à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, le formulaire rempli de manière à ce qu'il puisse bénéficier de l'allocation logement,
condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'état en matière d'aide juridictionnelle,
condamner Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appels étant distraits au profit de son avoué.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y... du 19 mai 2011 aux fins de voir :
confirmer le jugement entrepris,
débouter Monsieur X...de sa demande de dommages-intérêts,
à titre reconventionnel, condamner Monsieur X...au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur X...aux dépens distraits au profit de son avoué.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.
*
* *
Monsieur Y... est propriétaire d'une maison individuelle située ...-...à SARROLA CARCOPINO qu'il a louée suivant bail écrit du premier août 2003 à Monsieur Mohamed X....
Monsieur Y... a adressé par lettre du 5 février 2009 à Monsieur X...un congé pour reprise pour le premier août 2009 puis une lettre recommandée de mise en demeure de quitter les lieux du 28 août 2009.
Par acte du 22 mars 2010, Monsieur Y... a assigné devant le Tribunal d'instance d'AJACCIO Monsieur X...en validation de congé, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 28 septembre 2010, le Tribunal d'instance d'AJACCIO a accueilli les demandes de Monsieur Y... bien que Monsieur X...ait contesté l'existence d'une location meublée, en relevant que le bail précise la nature meublée de la location, que la durée de deux ans choisie par les parties exclut la soumission du contrat à la loi du 6 juillet 1989 que la production de factures de meubles par le locataire ne fait pas obstacle à la qualification de la location et que le congé était régulier.
Devant la Cour, Monsieur X...soutient qu'il y a lieu de requalifier le bail du premier août 2003 en location non-meublée soumise au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989 en faisant valoir qu'il a acquis une cuisinière et un réfrigérateur lorsqu'il occupait les lieux et que l'inventaire des meubles mentionné au bail comme devant obligatoirement être annexé au contrat fait défaut.
L'appelant indique que la preuve n'est pas rapportée de ce que les lieux loués étaient pourvus des éléments d'équipement essentiels à la vie domestique. Il produit deux factures d'acquisition d'une cuisinière et d'un refrigérateur.
Il précise avoir quitté les lieux en janvier 2011 en raison de l'affolement causé par l'expulsion de sa famille avec exécution provisoire. Il relève que Monsieur Y... a encaissé les deux derniers mois de loyer en même temps le 4 janvier 2011 et entend obtenir les quittances de loyer non remises ainsi qu'un solde de tout compte. Il considère avoir été abusé alors qu'il ne sait ni lire ni écrire et souligne qu'il a dû au coeur de l'hiver se loger pour un montant de loyer plus cher de 200 euros.
Monsieur Y... soutient qu'aucune contestation sérieuse ne peut exister quant au caractère meublé du bail qui lie les parties.
Il souligne que la lettre de la fédération départementale du logement de Corse du Sud produite par Monsieur X...prouve sa mauvaise foi.
Il fait valoir que la demande relative aux quittances de loyer présentée pour la première fois en cause d'appel est étonnante du fait que Monsieur X...a régulièrement reçu les quittances de loyer lorsqu'il les demandait.
L'intimé indique être disposé à fournir les quittances de loyer jusqu'au premier août 2009, date de fin du bail, et précise que Monsieur X...reste redevable de deux mois d'indemnités d'occupation et que ses demande ne peuvent prospérer.
*
* *
SUR QUOI :
Attendu que l'appelant qui entend voir requalifier le bail en contrat de location non-meublée fait valoir qu'aucun inventaire des meubles n'est produit alors qu'il est mentionné au bail comme devant obligatoirement être annexé au contrat et soutient que la preuve n'est pas rapportée de ce que les éléments d'équipement essentiels à la vie domestique étaient fournis par le bailleur et qu'il justifie avoir acquis une cuisinière en mars 2004 et un réfrigérateur en août 2006 mais ces éléments ne suffisent pas à justifier une requalification alors que le bail est intitulé " contrat de location meublée ", qu'il est conclu en août 2003 pour une durée de deux ans et surtout qu'il résulte d'une lettre du 4 décembre 2009 de la fédération départementale de Corse du Sud que l'appelant a indiqué au service litiges que le local était meublé lors de son entrée dans les lieux ;
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a relevé que le congé était régulier et en a tiré les conséquences ; qu'il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de l'appelant qui découlent de la requalification refusée par la Cour ;
Attendu que les deux parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Attendu que l'appelant qui succombe supportera les dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, l'avoué de l'intimé étant autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal d'instance d'AJACCIO du 28 septembre 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur Mohamed X...ainsi que la demande présentée en cause d'appel par Monsieur Jaime-Luis Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Mohamed X...et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et que l'avoué de l'intimé sera autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard