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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-70.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-70.007

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X... née Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre des Expropriations), au profit du département de la Moselle, Direction des services fiscaux, Domaines, BP 1042 à Metz (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Didier, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation, prorogé après la notification du rejet d'une demande d'aide judiciaire ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers le département de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-23 | Jurisprudence Berlioz