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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-70.225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-70.225

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages Lacustres Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la Société de gestion immobilière et mobilière (Sogimo), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages Lacustres Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Tiffreau, avocat de la Société de gestion immobilière et mobilière (Sogimo), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision, en fixant souverainement, par motifs propres et adoptés, l'indemnité pour l'éviction du bail emphytéotique, compte tenu des caractéristiques des biens grevés de ce bail et de la méthode d'évaluation lui étant apparue la mieux appropriée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages Lacustres Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages Lacustres Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société de gestion immobilière et mobilière la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages Lacustres Provence Alpes Côtes-d'Azur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz