Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-18.936
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.936
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de Mme Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés alors, selon le moyen, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant tout à la fois, d'un côté, que le comportement autoritaire du mari était constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage susceptible de rendre intolérable le maintien de la vie commune puis, de l'autre, que la femme ne justifiait nullement l'abandon du domicile conjugal dont elle s'était rendue coupable et qu'elle avait tenté d'expliquer par le comportement de son mari, ce dont il résultait que les faits imputés à ce dernier n'étaient pas de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune et, partant, à fonder le prononcé du divorce à ses torts, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'étaient établis l'opposition systématique de M. X... à son épouse, son caractère difficile et son autoritarisme envers elle et que Mme X... avait quitté le domicile conjugal sans justifier d'un évènement particulier l'y obligeant, la cour d'appel sans contradiction, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir autorisé Mme X... à conserver l'usage du nom de son mari alors, selon le moyen, que la femme ne peut conserver l'usage du nom de son mari que si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants ; qu'en présumant que la durée du mariage était de nature à fonder le droit de la femme à conserver le nom patronymique de son mari, sans justifier autrement que par l'habitude la solution ainsi retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du Code civil ; 2 ) qu'en affirmant que l'exercice par la femme sous le nom de son mari d'un emploi rémunéré lui donnait droit à conserver l'usage de ce nom, sans justifier de l'intérêt particulier qui s'y serait attaché, tout en relevant qu'elle avait commencé à travailler après leur séparation seulement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par décision motivée, a retenu que Mme X... justifiait d'un motif légitime à conserver le nom patronymique de son mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire alors selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'en omettant de s'expliquer sur les besoins de la femme eu égard, notamment, à la part (non négligeable) de communauté qu'elle était destinée à recevoir lors de la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a tenu compte de l'âge des époux, de la différence importante de leurs revenus respectifs, du temps passé par Mme X... à l'éducation des enfants, de la durée de la vie commune et du partage de la communauté pour constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage et fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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