Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-81.086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.086
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Josette, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 janvier 2000, qui, après condamnation de Christian Y... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a produit aucun moyen, après consultation du dossier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusion ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian Y..., courtier d'assurances, a été déclaré coupable d'abus de confiance pour ne pas avoir reversé à la compagnie Rhin et Moselle le montant des primes régulièrement réglé par Josette X... pour assurer le restaurant qu'elle exploitait et que cette dernière a sollicité la somme de 617 160 francs pour son préjudice matériel, en raison de l'absence d'indemnisation du sinistre incendie ayant détruit son restaurant, et celle de 100 000 francs pour son préjudice moral ;
Attendu que, pour déterminer le montant des dommages et intérêts dus par Christian Y... à la partie civile, les juges du second degré, après avoir retenu que le préjudice allégué par suite de l'impossibilité d'indemnisation trouve bien directement sa source dans le délit poursuivi, énoncent "qu'au vu des pièces communiquées par Josette X... la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 250 000 francs le montant de son préjudice, toutes causes confondues" ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, la consistance du préjudice et le montant de l'indemnité propre à le réparer, sans être tenus de préciser les bases sur lesquelles ils l'ont calculée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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