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Cour de cassation, 02 juin 1987. 86-03.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-03.002

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., rapatrié du Tchad, qui avait bénéficié en 1964 de prêts de réinstallation lui ayant permis d'acquérir une exploitation agricole qu'il a vendue en 1979, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 septembre 1985) d'avoir limité, eu égard à son actif patrimonial, la remise qu'il avait demandée aux seuls intérêts à échoir, alors que le juge devrait s'attacher essentiellement aux ressources du rapatrié pour déterminer s'il peut bénéficier d'une remise ou d'un aménagement de son prêt et ne devrait prendre en considération son patrimoine que pour arrêter les mesures adéquates ; Mais attendu que le rapatrié ayant cédé son exploitation ne peut bénéficier de la remise ou de l'aménagement des prêts de réinstallation que s'il ne dispose pas de ressources suffisantes et que les décisions prononçant de telles mesures doivent tenir compte de tous les éléments de son actif et de son passif, l'actif comprenant nécessairement tous les éléments de son patrimoine personnel ; que la Cour d'appel, qui a pris en considération, pour décider d'accorder à M. X... une remise des seuls intérêts à échoir, l'ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier, a donc légalement justifié sa décision au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1982, aujourd'hui abrogées, mais applicables en la cause ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-06-02 | Jurisprudence Berlioz