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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-19.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.353

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant Pont-de-l'Arche à Martot (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de : 1°/ Mme Florence X..., demeurant ... (Seine-Maritime), prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société en nom collectif BMS, 2°/ Mme Florence X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif BMS (la société) a été constituée à l'origine entre Mme Y... et M. Z..., associés à parts égales et qui exerçaient tous deux les fonctions de cogérants ; que, par acte du 21 septembre 1987, M. Z... a cédé à Mme Y... la totalité de ses parts et que cette cession a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 17 décembre 1987 ; que le tribunal a, le 18 décembre 1987, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société puis a prononcé sa liquidation judiciaire ; que, sur assignation du liquidateur de la procédure collective en date du 6 décembre 1988, M. Z... a été, à son tour, mis en redressement judiciaire en qualité d'ancien cogérant et associé de la société par un jugement du 3 novembre 1989, dont il a relevé appel ; Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par M. Z..., qui déniait au liquidateur qualité pour agir à son encontre sur le fondement des articles 17, alinéa 2, et 4, de la loi du 25 janvier 1985, et confirmer en conséquence le jugement entrepris, l'arrêt retient que M. Z... ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions limitatives prévues par ces textes à l'égard de l'associé indéfiniment et solidairement responsable du passif social qui s'est retiré de la société, dans la mesure où il n'a jamais fait publier au registre du commerce et des sociétés son association avec Mme Y..., laquelle y apparaît seule sous la rubrique "gérant et associé unique", le liquidateur ayant, dès lors, agi contre M. Z... sur le fondement général de l'article 178 de la loi susvisée et seulement pour faire constater que la procédure collective de la personne morale produisait ses effets à l'égard de celui-ci, associé solidairement responsable non déclaré au registre du commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'un côté, l'extrait du 24 octobre 1986 énonçait que la société avait été immatriculée à cette date sous la dénomination sociale "SNC Tuvache-Testu", ce dont il résultait, conformément à l'article 11 de la loi du 24 juillet 1966, que M. Z... et Mme Y..., mentionnés comme les cogérants de cette société, en étaient également les associés, et que, d'un autre côté, l'extrait du 23 février 1990 faisait mention du retrait de M. Z..., "cogérant et associé", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X..., ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz