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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs.
N° RG : 12/ 03317
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012 MINUTE N° 237/ 12
APPELANTE :
Mademoiselle Alice Joséfina Christine X...
née le 10 Août 1983 à ROUBAIX (59100)
... 59000 LILLE
Comparante en personnne
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
ASSOCIATION ARIANE
14 Avenue Robert Schuman 59370 MONS EN BAROEUL
Comparante, représentée de M. Z... Alexandre, mandataire judiciaire
Madame Joséfina X...- Y...
... 59130 LAMBERSART
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Mathilde VALIN, Conseiller,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 20 Septembre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 05 OCTOBRE 2012.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent au prononcé de l'arrêt,
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Par requête du 16 février 2012, Madame Joséfina X...- Y... a saisi le juge des tutelles de Lille d'une demande de mise sous protection de sa fille, Alice X..., née le 10 août 1983.
Est joint à la requête un courrier daté du 23 mars 2012 du docteur John A... qui évoque l'hospitalisation de cette dernière à l'EPSM de Lille, décrit des agissements (dépenses inconsidérées, mariage lors d'un voyage en Egypte) démontrant une tendance mégalo-maniaque ne tenant pas compte de sa situation ni des soucis pour son entourage. Il note que cette perception altérée alimente une fuite en avant sous forme d'un projet d'installation en Egypte et rend nécessaire d'instituer une mesure de protection pour limiter la portée des erreurs de jugement, les actes et leurs conséquences.
Est également joint un certificat médical daté du 17 avril 2012, établi par le Docteur B..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique que cette dernière a été hospitalisée dans le service pour un état maniaque et délirant, ayant présenté auparavant des dépenses compulsives avec un voyage pathologique en Egypte et justifiant, selon ce médecin, l'ouverture d'une mesure de protection à type d'assistance, telle une curatelle renforcée.
Par ordonnance du 15 mai 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a placé Madame Alice X... sous sauvegarde de justice et désigné l'association Ariane en qualité de mandataire spécial avec la mission habituelle de perception des revenus et de règlement des dépenses et de gestion administrative.
Cette décision a été notifiée à Madame Alice X... le 24 mai 2012.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 25 mai 2012 et reçue le 29 mai 2012, Madame Alice X... a fait appel de cette décision. Dans son courrier, elle fait valoir que depuis son hospitalisation à l'EPSM de Saint André, elle a suivi scrupuleusement les recommandations du corps médical, ce qui a conduit le docteur A... à espacer son suivi. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais rencontré le docteur B... et sollicite la désignation d'un nouvel expert, et précise qu'elle ne fait pas de dépenses inconsidérées et fait face à ses charges, de sorte qu'elle estime que la mesure est injustifiée.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la cour.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, Madame Alice X... explique qu'elle refuse toute mesure de protection car elle estime être capable de gérer son argent et ses affaires, souligne que sa situation s'est grandement améliorée, et précise qu'elle a retrouvé un emploi et un équilibre de vie. Elle indique qu'elle bénéficie d'un suivi médical régulier. Elle indique qu'elle souhaite bénéficier d'une nouvelle expertise dans le cadre de la procédure.
Le représentant de l'association Ariane indique que la situation de Madame X... lui semble très positive et qu'il n'y a pas d'éléments de danger immédiat, le contexte ayant évolué très positivement.
Madame Joséfina X...- Y... a confirmé l'évolution positive de la situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1249 du code de procédure civile, il doit être rappelé que la décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l'article 433 du code civil ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Aux termes de l'article 1250 du code de procédure civile, les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial en application du deuxième alinéa de l'article 437 du code civil.
Il résulte des débats et des éléments produits devant la cour que la situation de Madame Alice X... s'est indéniablement améliorée. Madame Alice X... est actuellement en capacité de faire face à ses charges et a pu s'acquitter du remboursement d'une dette contractée auprès de son opérateur téléphonique. Elle a également retrouvé un emploi.
L'association Ariane, mandataire spécial, indique que l'évolution de la situation permet de mettre fin au mandat spécial, dont elle précise qu'il n'a d'ailleurs pas été exécuté compte de l'absence d'éléments inquiétants.
Dès lors, il convient d'infirmer partiellement l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire spécial.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire :
• infirme l'ordonnance déférée rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille rendue le 15 mai 2012 en ses seules dispositions relatives à la désignation d'un mandataire spécial et, statuant à nouveau de ce chef, dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire spécial ;
• confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a placé Madame Alice X... sous sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.
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