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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 94-19.319

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.319

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. José Z..., 2 / Mme E..., Hortensia Pacheco, épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Manuel F..., 2 / de Mme Delolinda A..., épouse F..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Antonio A..., 4 / de Mme B... Carboso de Almeida, épouse Freire, demeurant ensemble 172, boulevard des Ambassadeurs, 95220 Herblay, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / de Mme X... Y... Silva, veuve D... Roque, demeurant ..., 2 / M. C... Roque, demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux F... et des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les congés étant irréguliers, l'expulsion des locataires ne pouvait être ordonnée et qu'en exécutant le jugement assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel, les époux Z... avaient agi à leurs risques et périls et qu'ils devaient réparer les dommages subis par les époux F... ainsi que par les époux A..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a motivé l'évaluation du préjudice, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux F... et A..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-18 | Jurisprudence Berlioz