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Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-11.645

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.645

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Dijon, dont le siège est ... Hôpital, 21000 Dijon, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 162-18 du Code de la sécurité sociale, l'article 5 de la nomenclature des actes de biologie médicale et l'arrêté du 7 février 1990 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les actes de procréation médicalement assistés ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature des actes de biologie médicale et sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations ; Attendu que Mme X... a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable en vue de la prise en charge d'un acte de fécondation in vitro de cinquième rang ; que sa demande a été rejetée au motif que la nomenclature générale des actes de biologie médicale ne prévoit que la prise en charge de quatre tentatives ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge l'acte litigieux, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la limitation à quatre du nombre de tentatives successives par la nomenclature ne peut servir de fondement au refus de prise en charge d'une tentative de fécondation in vitro selon une technique nouvelle non mentionnée à la nomenclature ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la nomenclature des actes de biologie médicale ne prévoyait que la cotation de quatre tentatives successives de fécondation in vitro, ce qui excluait pour l'assurée la prise en charge d'une cinquième tentative et rendait donc inopérante la demande d'entente préalable, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-19 | Jurisprudence Berlioz