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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 3 décembre 1998 qui a annulé les opérations de visite domiciliaire effectuées par l'administration des Impôts dans les locaux de la société La LOCOMOTIVE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ;
Attendu que, par ordonnance du 10 octobre 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents notamment dans les locaux occupés par la SARL La Locomotive, situés 6 bis, cité Véron, 3, cité Véron et 90, boulevard de Clichy à Paris (18ème), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale notamment de la SARL La Locomotive au titre de la taxe à la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices non commerciaux) ; que les locaux susvisés ont été visités et des documents ont été saisis le 12 octobre 1995 ; que la SARL La Locomotive a demandé l'annulation des opérations effectuées dans les locaux situés 6 bis, cité Véron et 90 boulevard de Clichy ; que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge du tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du président du tribunal a déclaré nulles les opérations de visite et de saisies effectuées le 12 octobre 1995 dans le local occupé par la SARL La Locomotive, 90, boulevard de Clichy à Paris (18ème), ordonné en conséquence le retrait de la procédure de toutes les pièces saisies lors de ces opérations et rejeté la demande relative aux opérations effectuées dans le local situé 6 bis, cité Véron ;
Attendu qu'en procédant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 3 décembre 1998 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application des articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de grande instance de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Viricelle ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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