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Cour d'appel, 21 décembre 2012. 12/ 00352

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/ 00352

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2012

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ARRET No 12/ 352 du 21 Décembre 2012 ASSISTANCE EDUCATIVE Damien X... (MINEUR) Thomas X... (MINEUR) Antoine X... Date de la décision attaquée : 25 JANVIER 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 30 Novembre 2012 et du délibéré : Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Jocelyne Y... ... 44300 NANTES Appelante, comparante en personne ET Monsieur Olivier X... ... 44300 NANTES Intimé, non comparant LA DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES SOUS DIRECTION ENFANCE FAMILLE Hôtel du département 3, Quai Cerneray BP 94109 44041 NANTES CEDEX 1 Intimée, non comparante SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE LOIRE ATLANTIQUE 168, Route de St-Luce 44300 NANTES Intimée, représentée par Madame A... (chef de service) Monsieur Damien X... (MINEUR) ADSEA Etablissement Ouest 2 rue de la Jalotterie 44100 NANTES Intimé, représenté par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES * Jocelyne Y... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 25 JANVIER 2011 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a : - jusqu'au 31 Janvier 2013, renouvelé le placement de Damien et Thomas X... auprès des services de la Sauvegarde à l'Enfance de NANTES ; - ordonné la mainlevée du placement direct d'Antoine X... à l'IME l'ESTUAIRE à ST BREVIN les PINS ; - ordonné le placement de Antoine X... auprès des services du Conseil Général de Loire Atlantique, avec maintien de son accueil à l'IME ESTUAIRE. Autorise par avance tout transfert interne de l'ADSEA d'un établissement à un autre ; - dit que les allocations familiales seront versées au Conseil Général de Loire Atlantique ; - dispensé les parents de toute contribution aux frais de placement ; - dit que le droit de visite médiatisé de la mère après évaluation par le service gardien s'exercera sous contrôle. * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 30 Novembre 2012, en chambre du conseil. Mme Z...a été entendue en son rapport ; Mme X... était présente ; elle a déclaré vouloir récupérer un ou deux de ses enfants, justifiant sa demande par la seule attribution des allocations familiales ; L'ADSEA, présente à l'audience, a été entendue en son rapport et a précisé que les enfants souffraient de problématiques autistiques nécessitant des prises en charge spécifiques ; la confirmation du placement a été sollicitée ; il a été en outre mentionné qu'en l'état, au vu de ces difficultés et des positionnements de leur mère, elle-même très fragile sur le plan psychique, aucun contact n'apparaissait envisageable, les mineurs ayant manifesté beaucoup d'angoisse dès l'annonce d'un travail en ce sens ; Damien X... était représenté par son conseil qui a été entendu en ses observations, tendant à la confirmation de la décision ; Mme Z...a donné connaissance du rapport de l'ASE relatif à Antoine X..., le service n'étant ni présent ni représenté ; Le Président a rappelé le visa du Ministère public ; La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Décembre 2012. * SUR CE, LA COUR En la forme, Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de le recevoir ; Au fond, Considérant que le placement de la fratrie est intervenu courant 2000, dans un contexte de carences éducatives sévères, de l'existence d'une procédure au pénal diligentée à l'égard du père pour des faits d'agressions sexuelles commis sur ses enfants et d'une incapacité de la mère à protéger ses fils des agissements incestueux de leur père ; Qu'à compter de 2004, la mère est apparue en rupture de lien totale avec ses fils, le père étant de son côté incarcéré ; Que Mme Y... n'a de nouveau été présente qu'en 2011, à l'occasion de l'audience devant le juge des enfants au cours de laquelle elle a exprimé son souhait de renouer une relation avec ses fils ; Que le principe d'un droit de visite a donc été acté mais restait conditionné à une évaluation de sa situation et des conséquences d'une reprise de contact sur les enfants, tous trois décrits comme très en souffrance ; Considérant qu'à l'audience d'appel, Mme Y... ne formalise aucun autre motif à l'appui de son appel que celui de récupérer un, voire deux de ses enfants, sans préciser lequel, pour se voir attribuer les allocations familiales ; qu'elle semble à l'évidence en grande difficulté sur le plan psychique, comme en attestent les rapports des différents services qui font état de ses propos parfois confus et délirants ; que les mineurs, de leur côté, ont pu verbaliser qu'ils ne souhaitaient pas de contact avec leur mère ; qu'ils sont en outre apparus rassurés par la condamnation de leur père ; Considérant au vu de ces éléments que le renouvellement du placement était parfaitement justifié et qu'il reste incontournable à ce jour ; Qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Confirme le jugement en toutes ses dispositions. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROTLE PRESIDENT Karine PONCHATEAU

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