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Cour de cassation, 01 octobre 2003. 02-87.393

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.393

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 18 octobre 2002, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 289, 289-1, 295, 302, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les jurés titulaires étant présents au nombre d'au moins vingt-six, les jurés suppléants n'ont pas pris part au tirage au sort des jurés de jugement ; "alors que le procès-verbal des débats doit constater expressément, à peine de nullité, le nombre exact de jurés présents au début de l'opération de tirage au sort du jury de jugement ; qu'ainsi les textes susvisés ont été méconnus" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'inobservation de l'article 289-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, dudit code, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoqué devant la cour dassises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 169, 169-1, 310, 316, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public et les parties ayant expréssement renoncé à l'audition de l'expert, Agnès Darcq, psychologue, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ; "alors qu'il incombe à la Cour d'apprécier si l'audition d'un expert à l'audience est nécessaire ; qu'ainsi le président a outrepassé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés" ; Attendu que le procès verbal énonce que, le ministère public et les parties ayant expressément renoncé à l'audition de l'expert Agnès Darcq, psychologue, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ; Attendu qu'en procédant de la sorte, le président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel sera écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-01 | Jurisprudence Berlioz