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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 97-18.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-18.271

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Antoinette Y..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation ; qu'il est dès lors complexe et ne répond donc pas aux exigences de l'article 978 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 978 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Déclare IRRECEVABLE le moyen ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz