Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-18.882
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.882
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 180 F-D
Pourvoi n° N 20-18.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022
1°/ La société G7, société anonyme,
2°/ la société Serenis Grand Est, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 20-18.882 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Viacab, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Serenis Grand Est invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Serenis Grand Est, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société G7 du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Viacab.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020), la société Viacab se présente comme une centrale de réservation de taxis fonctionnant uniquement par téléphone et Internet. La société G7, qui exerce une activité de centrale de réservation de courses de taxis, assure une activité de mise en relation de clients, abonnés ou non, qui souhaitent bénéficier d'un transport par taxi, avec des conducteurs de taxi, eux-mêmes travailleurs indépendants, affiliés au central radio G7, en leur adressant les demandes de courses qu'elle reçoit. Pour l'exercice de son activité, la société G7 a recours à une filiale du groupe auquel elle appartient, la société Info Service Center, devenue Serenis Grand Est (la société Serenis), qui exploite un centre d'appels employant une centaine de téléopérateurs.
3. Se plaignant d'infractions à la réglementation sociale par les sociétés G7 et Serenis leur ayant conféré un avantage concurrentiel déloyal au détriment de leurs concurrents, la société Viacab les a assignées en paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La société Serenis fait grief à l'arrêt de dire qu'en raison du non-respect des conventions collectives en matière de travail de nuit, de repos, de grille de salaires entre le mois d'août 2010 et le 12 octobre 2015, elle a commis un acte de concurrence déloyale et doit être déclarée responsable de ce chef et de la condamner en conséquence à payer à la société Viacab la somme de 30 240 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de vendre ses abonnements sur ladite période, avec intérêts à compter de l'arrêt, alors « que l'action en concurrence déloyale suppose le constat d'un acte de concurrence déloyale et d'un préjudice, né de l'altération de la concurrence que la faute a générée ; que la faute consistant à se procurer, par l'affranchissement d'une réglementation dont le respect a un coût, un avantage concurrentiel indu, ne fausse, sauf circonstance particulière dûment établie, le libre jeu de la concurrence qu'au seul détriment des acteurs économiques directement en concurrence avec l'auteur de la faute ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de la société Serenis à l'égard de la société Viacab, que le non-respect des conventions collectives "s'est fait au détriment des centrales de réservation de taxis fonctionnant avec un centre d'appels", quand il n'existe aucun rapport de concurrence entre une société gérant, pour les besoins de sociétés extérieures qui sont ses clientes, un centre d'appels, et une centrale de réservation de taxis, et que la seule circonstance tirée du fonctionnement de ces centrales de réservation de taxis avec un centre d'appels, n'est pas de nature à établir que le jeu de la concurrence a été faussé à leur détriment, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
6. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
7. Pour décider que la société Serenis avait causé à la société Viacab un préjudice pris de la perte de chance de vendre des abonnements aux chauffeurs de taxis, l'arrêt retient que le non-respect par la société Serenis des conventions collectives en matière de travail de nuit, de repos, de grille de salaires est établi entre le mois d'août 2010 et le 12 octobre 2015, que cette violation de la législation sociale est constitutive d'une faute caractérisant une concurrence déloyale de la société Serenis, puisqu'elle s'est placée vis-à-vis de ses concurrents dans une situation anormalement favorable en diminuant indûment ses charges sociales et en augmentant sa compétitivité, et que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés G7 et Serenis, le non-respect par cette dernière des conventions collectives s'est fait au détriment des centrales de réservation de taxis fonctionnant avec un centre d'appels, la société Viacab démontrant à cet égard qu'elle fonctionnait, notamment, par des réservations téléphoniques.
8. En statuant ainsi, après avoir relevé que la société Viacab exerçait une activité de centrale de réservation de taxis et que la société Serenis exploitait un centre d'appels, ce dont il résultait que ces sociétés n'étaient pas en situation de concurrence, de sorte que si la faute prise du défaut de respect de la réglementation par la société Serenis lui a apporté un avantage concurrentiel indû, cette faute ne pouvait, à elle seule, avoir causé un préjudice économique à la société Viacab, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet que la Cour de cassation statue au fond.
10. Faute de situation de concurrence entre la société Serenis, auteur d'une faute prise du non-respect de la réglementation sociale, et la société Viacab, il n'existe pas de lien de causalité entre la seule faute retenue contre la société Serenis et le préjudice économique pris d'une perte de marge ainsi que d'une perte comptable dont la réparation est demandée. Il s'ensuit que cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale de la société Viacab contre la société Serenis Grand Est et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts subséquente et en ce qu'il a condamné la société Viacab à payer à la société G7 et à la société Info Service Center nouvellement dénommée Serenis Grand Est la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance, et, statuant à nouveau, il dit qu'en raison du non-respect par la société Serenis Grand Est des conventions collectives en matière de travail de nuit, de repos, de grille de salaires entre le mois d'août 2010 et le 12 octobre 2015, celle-ci a commis un acte de concurrence déloyale et doit être déclarée responsable de ce chef et condamne la société Serenis Grand Est à payer à la société Viacab la somme de 30 240 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de vendre ses abonnements sur ladite période, dit que cette créance indemnitaire portera intérêts à compter de la décision, condamne la société Serenis Grand Est à payer à la société Viacab la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Serenis Grand Est aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement ;
Condamne la société Viacab aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Viacab à payer à la société Serenis Grand Est la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Serenis Grand Est.
La société Serenis Grand Est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en raison du non-respect par la société Serenis Grand Est des conventions collectives en matière de travail de nuit, de repos, de grille de salaires entre le mois d'août 2010 et le 12 octobre 2015, celle-ci avait commis un acte de concurrence déloyale et devait être déclarée responsable de ce chef et d'avoir, en conséquence, condamné la société Serenis Grand Est à régler à la société Viacab une somme de 30.240 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre ses abonnements sur ladite période, avec intérêts à compter de la présente décision,
1) ALORS QUE ne confère aucun avantage concurrentiel indu, partant ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, l'erreur commise par l'employeur quant à l'application de certaines dispositions de la convention collective, qui a été réparée ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des éléments de preuve produits par la société Viacab que la société Serenis Grand Est avait reconnu une erreur de calcul des rémunérations au regard de l'application de certaines dispositions de la convention collective et qu'un accord avait été conclu avec les représentants du personnel pour y remédier ; qu'en retenant cependant, pour condamner la société Serenis Grand Est au paiement à la société Viacab de dommages et intérêts, que « cette violation de la législation sociale est constitutive d'une faute caractérisant une concurrence déloyale de la société Serenis Grand Est puisqu'elle s'est placée vis à vis de ses concurrents dans une situation anormalement favorable en diminuant indûment ses charges sociales et en augmentant sa compétitivité », quand il ressortait de ses constatations que la société Serenis Grand Est avait remédié à l'erreur commise et versé aux salariés les sommes dues, de sorte que tout avantage concurrentiel indu était exclu, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE l'action en concurrence déloyale suppose le constat d'un acte de concurrence déloyale et d'un préjudice, né de l'altération de la concurrence que la faute a générée ; que la faute consistant à se procurer, par l'affranchissement d'une réglementation dont le respect a un coût, un avantage concurrentiel indu, ne fausse, sauf circonstance particulière dument établie, le libre jeu de la concurrence qu'au seul détriment des acteurs économiques directement en concurrence avec l'auteur de la faute ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de la société Serenis Grand Est à l'égard de la société Viacab, que le non-respect des conventions collectives « s'est fait au détriment des centrales de réservation de taxis fonctionnant avec un centre d'appels », quand il n'existe aucun rapport de concurrence entre une société gérant, pour les besoins de sociétés extérieures qui sont ses clientes, un centre d'appels, et une centrale de réservation de taxis, et que la seule circonstance tirée du fonctionnement de ces centrales de réservation de taxis avec un centre d'appels, n' est pas de nature à établir que le jeu de la concurrence a été faussé à leur détriment, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS, en tout état de cause, QU' en affirmant, pour dire que la société Viacab pouvait se prévaloir d'une perte de chance de vendre ses abonnements à des chauffeurs de taxis, partant condamner la société Serenis Grand Est au paiement de dommages et intérêts, que l'offre de la société G7 était plus attractive « du fait des agissements déloyaux de la société Serenis Grand Est », quand les société Serenis Grand Est et G7 étaient deux personnes morales distinctes et qu'il ne pouvait s'inférer de leur seule appartenance au même groupe que la société Serenis Grand Est avait effectivement répercuté à sa cliente, la société G7, le bénéfice de l'avantage concurrentiel indu, la cour d'appel a encore violé l'article 1842 du code civil, ensemble et par fausse application, l'article 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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