Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2005. 03-46.869

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-46.869

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 septembre 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement professionnel et tabagisme passif pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail, 1353 et 1384 du Code civil et R. 355-28-1 du Code de la santé publique et 1382 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs infondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-12-14 | Jurisprudence Berlioz