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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LAGUIGNERAYE EXPERTISE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, en date du 9 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Joseph X... pour abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique prescrite ;
" aux motifs que les plaignants avaient pris la SCP en charge dès le 22 juillet 1991 par suite de la cession des parts de Joseph X... ; qu'ainsi, dès cet instant, les nouveaux associés et notamment le gérant étaient en mesure de vérifier les comptes de la SCP ; que, de juillet 1991 à janvier 1993, M. Y... avait toutes possibilités de découvrir ou faire découvrir le détournement de fonds reproché à Joseph X... ;
" 1/ alors qu'en matière d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'infraction a été découverte ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le nouveau gérant ne s'est aperçu qu'en octobre 1994 des détournements commis par Joseph X... ; que, dès lors, la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date ; qu'en déclarant néanmoins que la prescription avait couru depuis la prise de ses fonctions par le nouveau gérant en juillet 1991, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen ;
" 2/ alors, en toute hypothèse, que la prescription court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, autrement dit à compter du jour où l'infraction pouvait d'être constatée ; qu'en déduisant la possibilité pour les plaignants de constater les détournements du seul fait qu'ils ont acquis les parts de la société en juillet 1991 et que M. Y... est devenu gérant à la même date, sans rechercher si dès cette date les détournements pouvaient effectivement être constatés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 3/ alors que la partie civile avait fait valoir que c'est l'expertise comptable qui a permis de mettre à jour les détournements ; qu'en délaissant cette articulation des conclusions d'où il résultait que la prescription avait au plus tôt commencé à courir à compter de ladite expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir cédé le 22 juillet 1991 la totalité des 340 parts de la société civile professionnelle Laguigneraye Expertise dont il était propriétaire, Joseph X... a fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile déposée pour abus de biens sociaux courant janvier 1996 par l'actuel gérant de ladite société ;
Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique, la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, énonce qu'en l'occurrence les plaignants qui avaient pris en charge la société civile professionnelle le 22 juillet 1991 étaient en mesure de vérifier, dès cette date, les comptes de la société laissés par Joseph X... et découvrir les détournements de fonds imputés à ce dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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