Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.478
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.478
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kaddour Z..., demeurant chez Mme X..., Mas A..., 30140 Boisset et Gaujac,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Denis Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. Z... employé par M. Y..., a été licencié le 10 juin 1991 pour motif économique ; qu'il a signé, le 22 août 1991, un écrit intitulé "reçu pour solde de tout compte" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une prime d'ancienneté ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que M. Z... à signé un reçu pour solde de tout compte pour la somme de 17 896,33 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités quels qu'en soient la nature et le montant, dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ; que les primes d'ancienneté constituant un accessoire du salaire, il ressort des termes mêmes du reçu, que ce droit a été envisagé par les parties au moment de l'apurement total de leur compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard