Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-11.458
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.458
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :
1 / de M. Daniel X..., demeurant 2, place Jules Ferry, 05000 Gap,
2 / de M. Y... payeur général de la Trésorerie générale des Bouches du Rhône, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre le Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 décembre 1999), rendu sur renvoi après cassation, que, victime d'une tentative d'assassinat, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ;
Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant le préjudice complémentaire lié à l'incidence professionnelle, alors, selon le moyen, que la baisse des revenus professionnels futurs d'une victime après un accident constitue pour elle la "perte d'une chance" qu'elle aurait eu de les percevoir intégralement sans l'accident ; qu'en allouant à M. X... la totalité des revenus hypothétiquement perdus entre la date de sa mise à la retraite en suite de son accident, en 1990, et la date à laquelle il aurait peut-être pris cette retraite en 2010, au lieu de l'indemniser seulement pour la chance perdue, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas indemnisé le dommage résultant de la perte d'une chance de percevoir intégralement des revenus professionnels futurs, mais les conséquences (certaines) de l'inaptitude de la victime à exercer une activité professionnelle au jour où elle statuait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard