Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-17.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.250

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Blanche Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Rouen (audience solennelle), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 1999), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre, 17 juin 1997, pourvoi n° C 95-20.300), d'avoir dit que la communauté devait récompense au mari pour la somme de 110 000 francs provenant de deniers propres employés pour l'acquisition de l'appartement commun, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel relève que M. X... a vendu un appartement qui était un propre et a remboursé un emprunt contracté auprès de sa mère, éléments insuffisants pour prouver que ces sommes ont effectivement profité à la communauté ; que la cour d'appel qui fixe à la somme de 110 000 francs le montant de la récompense due à M. X... par la communauté, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1433 du Code civil ; 2 / que Mme Y... avait soutenu dans ses conclusions demeurées sans réponse que le prix de la vente du bien propre de M. X... pour un montant de 135 000 francs avait été versé sur les comptes bancaires des époux, que M. X... avait vidé ces comptes avant l'assignation en divorce et qu'en conséquence, ceux-ci n'avaient pas servi à financer l'acquisition de l'appartement commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que l'acquisition de l'appartement commun a été financée à concurrence de 110 000 francs au moyen de deniers propres du mari, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que M. X... lui-même, avait indiqué dans ses conclusions d'appel que, pour régler le solde de 112 000 francs, il avait, d'une part, effectué un versement de 50 000 francs, et, d'autre part, contracté des emprunts familiaux sans précision du montant ni du nom du ou des prêteurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui retient que M. X... aurait effectué un versement de 110 000 francs provenant d'un emprunt contracté auprès de sa mère et qu'il aurait, par la suite, remboursé cette somme à sa mère, modifie les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le mari rapportait la preuve que la communauté avait tiré profit des fonds propres à hauteur de la somme de 110 000 francs, a, ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que M. X... supporte à titre de pension alimentaire la totalité des charges afférentes à cet appartement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la pension alimentaire a été fixée en tenant compte du paiement par la mari des charges de copropriété de l'appartement commun, ce qui constituait une modalité d'exécution du paiement de ladite pension ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que M. X... ne devait pas payer ces charges, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 255 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune décision de justice n'avait mis à la charge de M. X..., postérieurement au divorce prononcé le 30 juin 1987, le paiement de la totalité des charges de l'appartement indivis, a encore légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz