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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Renault véhicules industriels (RVI), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 12 janvier 1994 et le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (chambres civile et commerciale), au profit :
1°/ de la société Etablissements Laporte, société anonyme, dont le siège est : 43450 Bresle,
2°/ du Groupe Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apolllis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apolllis, les observations de Me Roger, avocat de la société Renault véhicules industriels (RVI), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Etablissements Laporte, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Groupe Axa assurances, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 janvier 1994), que la société Renault véhicules industriels (société RVI) a prêté à la société Laporte deux groupes électrogènes, en attendant la livraison de deux autres commandés; qu'un incendie a détruit un bâtiment dans lequel se trouvait l'un des groupes; que la société RVI a demandé l'indemnisation de son préjudice résultant de la détérioration du matériel prêté;
Attendu que la société RVI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, tenue pourtant de s'expliquer sur des faits postérieurs au dépôt du rapport d'expertise, qui sont de nature à remettre en cause les résultats de celle-ci, n'a ainsi pas répondu aux conclusions de RVI qui rappelaient d'un côté, que les résistances électriques ayant fonctionné, l'incendie ne pouvait provenir du groupe électrogène, comme le soutenait l'expert et, d'un autre côté, qu'en suivant même la thèse de l'expertise reprise par la cour d'appel, l'incendie serait dû à l'humidité du local, ce qui impliquait nécessairement que l'emprunteur ayant eu seul le choix du local, sa faute est à l'origine du sinistre, a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui prétend reprendre les conclusions de l'expert, ne peut considérer que l'incendie est dû à un cas fortuit inhérent au vice de la chose, sans dénaturer le rapport d'expertise qui, comme l'expertise des assureurs, conclut à un incendie d'environnement, le groupe électrogène ayant été placé dans une atmosphère humide, ce qui aurait dû la conduire à examiner, comme le demandait la société RVI, la responsabilité de l'emprunteur, seul responsable du choix de cet emplacement, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que l'emprunteur, qui est le débiteur d'un corps certain, ne peut s'exonérer qu'en faisant preuve de sa diligence ou de l'existence d'un cas fortuit; que la cour d'appel, qui prétend reprendre les conclusions de l'expert, ne pouvait, alors que celui-ci conclut tandis que la cause de l'incendie réside dans l'atmosphère humide, se dispenser de rechercher, comme il lui était demandé, si l'emprunteur, qui avait choisi seul cet emplacement, n'avait pas commis de faute, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1880 et 1884 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, hors toute dénaturation, que les conclusions de l'expert privilégiant comme cause du sinistre l'excitatrice du groupe électrogène étaient corroborées par les constatations des gendarmes ayant procédé à l'enquête, aux termes desquelles le feu s'était déclaré à partir du groupe électrogène; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à d'autre recherche, ni à répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RVI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société RVI à payer à la société Laporte la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.