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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Arance (Pyrénées-Atlantiques) Orthez,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1°) de l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes, mandataire AGS, dont le siège est ...,
2°) de M. Gilles A..., mandataire liquidateur de Josiane Y..., demeurant ... (Hérault),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Languedoc-RoussillonCévennes, de Me Brouchot, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 1990), M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage notoire du 1981 à 1988 ; que M. X... a participé à l'activité du café-restaurant appartenant à Mme Z... et en a tiré avantage et bénéfices ; qu'à compter de juin 1985 d'un commun accord, les concubins ont décidé que M. X... ne participerait pas aux bénéfices de l'entreprise mais en deviendrait le salarié ; que soutenant avoir en réalité été le salarié de Mme Y... avant juin 1985, M. X... a réclamé les salaires de juin 1982 à novembre 1986 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait été salarié de Mme Y... qu'à compter de juin 1985 et qu'à l'exception de la période de septembre 1985 à décembre 1985 inclus, les salaires lui avaient été payés, alors, selon le moyen, que pour la première période, d'une part, la cour d'appel a renversé le principe selon lequel la charge de la preuve du paiement incombe à l'employeur, et alors que d'autre part la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant état de nombreuses attestations prouvant le caractère constant de son activité et son absence de paiement ; alors que, pour la seconde période, qu'aucune preuve d'un paiement par chèque n'a été apporté par l'employeur et que le salarié a toujours contesté, par voie de conclusion, avoir perçu quelques sommes que ce soit pour la période considérée ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des règles de la preuve de non réponse à conclusions et de défaut de base légale, le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accuelli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC du Languedoc-RoussillonCévennes et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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