Cour de cassation, 10 avril 2019. 19-80.501
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-80.501
jurisprudence.case.decisionDate :
10 avril 2019
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N° U 19-80.501 F-N
N° 935
VD1
10 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. J... K...,
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 8 janvier 2019, qui, a prononcé sur sa demande d'actes et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de dénonciation mensongère, mise en danger d'autrui, complicité de délit de fuite et complicité d'escroquerie
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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