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SUQ/MB
DOSSIER N 06/01417
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 07/1067
Prononcé publiquement le MARDI 13 NOVEMBRE 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 08 JUILLET 2005.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président:Monsieur SUQUET,
Conseillers:Monsieur BASTIER,
Madame X...,
GREFFIER :
Madame Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Z..., Substitut Général, aux débats
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
REY Christian
de nationalité française,
Mandataire liquidateur
demeurant...
31000 TOULOUSE
Prévenu, libre, intimé, non comparant
Ayant pour conseil, Maître CARLES loco Me B..., avocat au barreau de TOULOUSE (non muni de pouvoir)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
LABORIE André
Demeurant ... - 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE
Partie civile, appelant, comparant à l'appel des causes, a déposé des conclusions et a sollicité une demande de renvoi.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 08 Juillet 2005, a relaxé REY Christian du chef de :
* ABUS DE CONFIANCE, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal
* ESCROQUERIE, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
* RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal
* RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UNE ESCROQUERIE, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal
* Atteinte à la personnalité, infraction prévue et réprimée par 226-10, 226-7 du code pénal
* ESCROQUERIE, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
* Recel de délits, infraction prévue et réprimée par 321-1 du code pénal
* Discrimination par abus d'autorité ; refus d'un droit accordé par la loi, infraction prévue et réprimée par 432-7 du Code Pénal
* Mesures destinées à faire échec à l'exécution des lois, infraction prévue et réprimée par 432-1 du code pénal
* Détournement des actifs matériels,
* Abus de bien social par détournement et rétention des actifs,
SUR L'ACTION CIVILE :
* a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de LABORIE André, a condamne André C... à verser à Christian D... la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale et a déclaré irrecevable la demande au titre de l'article 475-1 du CPP
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C... André, le 13 Juillet 2007 contre Monsieur D... Christian
M. le Procureur de la République, le 13 Juillet 2007 contre Monsieur D... Christian
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2007, le Président a constaté l'absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur SUQUET en son rapport ;
L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Monsieur Z..., Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître CARLES, avocat de REY Christian, en ses observations et a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 NOVEMBRE 2007.
DÉCISION :
Attendu que André C..., présent en début d'audience, a déposé des conclusions et a ensuite quitté l'audience avant que son affaire ne soit appelée.
André C..., partie civile, a relevé appel le 13 juillet 2007 du jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2005 par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE qui a :
- relaxé Christian D... des chefs de "abus de confiance, escroquerie, recel d'abus de confiance, recel d'escroqueries, vol et recel de matériel, atteinte à la personnalité, escroquerie au jugement dans une procédure collective de l'entreprise SIMION-LABORIE, recel de faux aux informations atteintes aux biens, discrimination par abus d'autorité : « le refus de communiquer les pièces de la procédure, l'inventaire et la restitution de matériel », mesures destinées à faire échec à l'exécution des lois, détournement des actifs matériels de la S.A.R.L. SÉBASTIEN CONSTRUCTION et abus de bien social par détournement et rétention des actifs de la S.A.R.L. SÉBASTIEN CONSTRUCTION",
- déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'André C... et a condamné ce dernier a verser à Christian D... une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale,
- déclaré irrecevable la demande présentée par André C... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
L'appel de André C... porte sur toutes les dispositions du jugement.
Le procureur de la République a relevé appel incident le 13 juillet 2007.
* * *
LES FAITS
André C... a fait citer directement Christian D... à l'audience du 17 juin 2004 du Tribunal correctionnel de TOULOUSE des chefs de "abus de confiance, escroquerie, recel d'abus de confiance, recel d'escroqueries, vol et recel de matériel, atteinte à la personnalité, escroquerie au jugement dans une procédure collective de l'entreprise SIMION-LABORIE, recel de faux aux informations atteintes aux biens, discrimination par abus d'autorité : « le refus de communiquer les pièces de la procédure, l'inventaire et la restitution de matériel », mesures destinées à faire échec à l'exécution des lois, détournement des actifs matériels de la S.A.R.L. SÉBASTIEN CONSTRUCTION et abus de bien social par détournement et rétention des actifs de la S.A.R.L. SÉBASTIEN CONSTRUCTION".
Il exposait que, à l'occasion de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise unipersonnelle de son frère Claude SIMION-LABORIE, son propre matériel, d'une valeur de 50.000 francs (soit 7.622,45 €), qui se trouvait dans le garage de son frère a été inventorié et enlevé sur ordre de mettre Christian D..., mandataire judiciaire.
* * *
Dans le jugement dont il a été relevé appel, le Tribunal a essentiellement retenu que :
- l'inventaire fait expressément état de "matériels déclarés comme appartenant à M. André C...", ce qui ne signifie pas que le matériel lui appartient mais seulement qu'il a déclaré cela,
- André C... n'établit pas avec certitude qu'il est le légitime propriétaire du matériel lequel figure à l'actif du bilan de l'entreprise SIMION LABORIE,
- le matériel n'a pas été soustrait à l'insu du légitime propriétaire mais au contraire inventorié et enlevé par un officier ministériel dans le cadre d'une procédure judiciaire et il n'y a donc pas de soustraction frauduleuse,
- il n'y a pas de volonté d'appropriation de la part du mandataire liquidateur qui n'a fait que remplir sa fonction.
* * *
À l'appui de son appel, André C... a déposé des conclusions dans laquelle il expose que :
- il demande le renvoi de l'audience en raison de ce que le jugement du 13 juillet 2005 ne lui a pas été communiqué et qu'il n'a donc pas pu établir des conclusions,
- il demande la récusation de certains membres composant la Cour et joint la copie d'une plainte avec constitution de partie civile en date du 9 août 2007 qu'il a déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS visant 14 magistrats différents dont les trois magistrats du siège qui composent la présente Cour.
* * *
Maître D... a déposé des conclusions par lesquelles il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 8 juillet 2005,
- constater que la prescription est acquise pour les faits dénoncés par André C... et le débouter de ses demandes,
- à titre subsidiaire, constater qu'il y a lieu de relaxer Maître D... des faits de la poursuite et dire, que par sa nouvelle action visant à jeter le discrédit sur sa personne, André C... doit être condamné à 10.000 euros de dommages et intérêts,
- le condamner également à verser 2.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
SUR LA DEMANDE DE RENVOI
Attendu que André C... ne justifie ni même n'allègue avoir demandé la copie du jugement qui a été rendu contradictoirement le 8 juillet 2005 ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'affaire à ce motif ;
Attendu qu'en application de l'article 669 du code de procédure pénale, une requête en récusation doit, à peine de nullité, être présentée au Premier président de la Cour d'appel ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que cette formalité ait été respectée ;
Attendu que, pour ce motif non plus, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire ;
SUR LE FOND
Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, le Tribunal a exactement exposé les raisons pour lesquelles il y avait lieu de relaxer Christian D... et de condamner André C... au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que cette décision sera donc confirmée ;
Attendu en outre que, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il est équitable de condamner André C... au versement de la somme de 500 euros à Christian D... ;
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de REY Christian, contradictoirement à l'égard de LABORIE André et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne André C... à verser à Christian D... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,