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Cour d'appel, 11 juillet 2013. 12/06679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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12/06679

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 2013

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 11/07/2013 *** N° MINUTE : N° RG : 12/06679 Jugement (N° 11/00317) rendu le 25 Septembre 2012 par le Juge de l'exécution de DUNKERQUE REF : CC/VC APPELANTS Maître [E] [E] de nationalité Française demeurant : [Adresse 4] Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI) Assisté de la SCP MONTOYA PASCAL MONTOYA DORNE GOARANT (barreau de GRENOBLE) SCP [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social : [Adresse 4] Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI) Assistée de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocats au barreau de GRENOBLE INTIMÉS Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] - de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI) Assisté de Me Hugues SENLECQ (avocat au barreau de DUNKERQUE) Société CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT Société CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT «CAMEFI», société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Anne-sophie VERITE (avocat au barreau de LILLE) Assistée du cabinet ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE DÉBATS à l'audience publique du 06 Juin 2013 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre CHARBONNIER, Président de chambre Catherine CONVAIN, Conseiller Benoît PETY, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2013 après prorogation du délibéré du 4 juillet 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque le 25 septembre 2012 ; Vu l'appel formé le 22 octobre 2012 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 avril 2013 pour Maître [E] [E] et la SCP [E], appelants ; Vu les conclusions déposées le 26 avril 2013 pour la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI), intimée et appelante incidente ; Vu les conclusions déposées le 20 mars 2013 pour M. [O] [V], intimé ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2013 ; *** Par acte notarié en date du 4 avril 2005, Maître [H] [B], notaire à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), a reçu à [Localité 3] (Nord) le mandat donné par M. [O] [V] à tout clerc de la SCP ROYOL [E], titulaire d'un office notarial à Vienne, à l'effet notamment d'acquérir en l'état futur d'achèvement de la SNC [Localité 2] LES RESIDENTIELLES des lots dans Les Résidentielles de [Localité 2] (48, 105, 212, 50, 103, 210, 56, 97, 181, 57, 96 et 180) au prix de 663 968 € et d'emprunter la même somme auprès de tous établissements financiers. Par acte notarié en date du 17 juin 2005, Maître [E] [E], notaire à [Localité 6] (Isère) a reçu un acte de prêt par la société CAMEFI à M. [O] [V] d'un montant de 497 976 €, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de trois appartements avec parking dans Les Résidentielles de [Localité 2] pour une somme équivalente. Par acte séparé du 17 juin 2005, Maître [E] [E] a reçu la vente en l'état futur d'achèvement par la SNC [Localité 2] LES RESIDENTIELLES à M. [O] [V] des lots 48, 105, 212, 50, 103, 210, 56, 97 et 181 d'un immeuble situé à [Localité 2] ([Localité 4]) au prix de 497 976 €. Par un autre acte notarié en date du 22 juin 2005, Maître [E] [E] a reçu un acte de prêt par la CAMEFI à M. [O] [V] d'un montant de 165 992 € destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement avec parking dans Les Résidentielles de [Localité 2] pour une somme équivalente. Par acte séparé en date du 22 juin 2005, Maître [E] [E] a reçu la vente en l'état futur d'achèvement par la SNC [Localité 2] LES RESIDENTIELLES à M. [O] [V] des lots 57, 96, 180 d'un immeuble situé à [Localité 2] ([Localité 4]) au prix de 165 992 €. Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2010, la CAMEFI a fait délivrer à M. [O] [V] un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 682 651,36 euros en principal, indemnités, intérêts et frais au titre des deux actes notariés des 17 et 22 juin 2005. Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2010, la CAMEFI a fait dénoncer l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire prise sur quatre biens immobiliers situés à [Localité 1] et [Localité 3] et publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 1]. Par acte d'huissier en date du 23 mai 2011, la CAMEFI a fait délivrer à Monsieur [O] [V] un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 683 883,71 euros en principal, indemnités, intérêts et frais au titre des deux actes notariés des 17 et 22 juin 2005. Par acte d'huissier en date du 9 juin 2011, la CAMEFI a fait procéder à la saisie attribution des sommes dont la SA LAMY est tenue envers M. [O] [V] à concurrence de la somme de 684 642,48 euros. Cette saisie attribution a été dénoncée à M. [O] [V] par acte d'huissier en date du 17 juin 2011. Par acte d'huissier en date du 7 février 2011, M. [O] [V] a fait assigner la société CAMEFI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 11-317. Par acte d'huissier en date du 3 mars 2011, la société CAMEFI a fait dénoncer l'assignation du 7 février 2011 à Maître [E] [E], notaire, et à la SCP [E] afin de les attraire à l'instance. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 11-881. Par un nouvel acte d'huissier en date du 30 juin 2011, M. [O] [V] a de nouveau fait assigner la CAMEFI devant le même juge. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 11-2434. Par un nouvel acte d'huissier en date du 28 septembre 2011, la CAMEFI a de nouveau fait dénoncer l'assignation du 30 juin 2011 à Maître [E] [E], notaire, et à la SCP [E] afin de les attraire à l'instance. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 11-2867. Par un nouvel acte d'huissier en date du 12 mars 2012, M. [O] [V] a de nouveau fait assigner la CAMEFI devant le même juge et lui a dénoncé des conclusions récapitulatives. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 12-1001. À l'audience du 3 juillet 2012, M. [O] [V], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes et moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions signifiées le 12 mars 2012 dans lesquelles, en substance, il s'opposait à tout sursis à statuer et demandait la dégradation des actes authentiques en actes sous seing privé insusceptibles de fonder des mesures d'exécution ou des mesures conservatoires non autorisées par le juge de l'exécution et sollicitait en conséquence la mainlevée de l'ensemble des mesures, outre l'attribution de la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour exécution abusive et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Oralement sur la compétence du juge de l'exécution sur l'hypothèque qui pouvait être devenue définitive, il a conclu à la compétence et s'en est rapporté à la sagesse du juge. La CAMEFI, représentée par son avocat, a développé ses conclusions dans lesquelles, en substance, elle soutenait que le juge de l'exécution était incompétent pour statuer sur la validité d'une minute, que l'action était irrecevable et subsidiairement mal fondée et sommait M. [O] [V] à établir son état d'endettement. Elle a sollicité enfin l'attribution de la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par M. [O] [V] et la même somme par Maître [E] [E] et la SCP [E] (demande présentée oralement). Elle a souligné oralement l'irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution au regard de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ainsi que l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur l'inscription d'hypothèque définitive. Enfin, elle a soutenu que la dernière assignation était irrecevable à défaut d'objet et a réclamé l'attribution de la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [E] [E] et la SCP [E], représentés par leur avocat, ont développé leurs conclusions dans lesquelles, en substance, ils ont sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant le juge d'instruction de Marseille et ont souligné oralement l'atteinte portée à la présomption d'innocence. Subsidiairement, ils ont opposé la compétence limitée du juge de l'exécution et encore plus subsidiairement, ils ont conclu à la pleine validité des actes reçus les 17 et 22 juin 2005. En tout état de cause, ils se sont opposés aux prétentions de la banque et ont réclamé sa condamnation à leur verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 25 septembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque a rejeté la demande d'annulation de l'assignation intitulée 'avenir d'assignation devant le juge de l'exécution', délivrée le 12 mars 2012, ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les références RG 11-317, RG 11-881, RG 11-2434, RG 11-2867, RG 12-1001, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, déclaré irrecevable l'action en contestation de l'hypothèque provisoire prise par la CAMEFI à l'encontre de M. [O] [V], dénoncée le 24 novembre 2010 et publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 23 novembre 2010 (volume 2010 numéro 3123) et devenue définitive le 10 janvier 2011 (volume 2011 numéro 42), déclaré irrecevable l'action en contestation de la saisie attribution de loyers exécutée le 9 juin 2011 à la requête de la CAMEFI entre les mains de la SA LAMY RESIDENCES et dénoncée à M. [O] [V] le 17 juin 2011, disqualifié les deux actes de prêt des 17 et 22 juin 2005, reçus par Maître [E] [E], notaire, entre la CAMEFI et M. [O] [V], en actes sous seing privé, en conséquence, a annulé le commandement délivré le 8 novembre 2010 aux frais de la CAMEFI, rejeté les demandes de dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de l'instance. Maître [E] [E] et la SCP [E] ont relevé appel de ce jugement le 22 octobre 2012. À l'appui de leur appel, Maître [E] [E] et la SCP [E] qui reprennent en grande partie les moyens qu'ils ont développés devant le premier juge, soutiennent notamment que les actes authentiques litigieux sont valables tout comme leur copie exécutoire ; que si la procuration n'est pas annexée à l'acte notarié, cela ne lui fait pas perdre son caractère exécutoire ; qu'il n'est pas nécessaire que la copie exécutoire comporte les annexes de l'acte de prêt ; qu'il n'y a aucune irrégularité substantielle permettant de juger que les actes ont perdu leur force probante ou leur authenticité alors qu'au surplus, aucune inscription de faux n'a été engagée. Ils concluent donc, vu les dispositions du décret du 27 juillet 2006, les dispositions de la loi du 15 juin 1976, les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 3 du code de l'organisation judiciaire, à la réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque le 25 septembre 2012 et demandent à la cour de : A titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant le magistrat instructeur près le tribunal de grande instance de Marseille ; A titre subsidiaire, dire et juger que le juge de l'exécution de Dunkerque n'est pas compétent pour connaître des allégations de faux en écriture publique à l'encontre des actes notariés ; dire et juger que le juge de l'exécution de Dunkerque n'est pas compétent pour apprécier la validité des actes de prêt authentiques des 17 et 22 juin 2005 argués de faux ou de nullité par les requérants ; Encore plus subsidiairement, dire et juger que les critiques formulées par M. [O] [V] à l'encontre tant des actes de prêt des 17 et 22 juin 2005 que des copies exécutoires délivrées au profit de la société CAMEFI sont mal fondées ; dire et juger que les actes de prêt des 17 et 22 juin 2005 conservent leur caractère authentique et exécutoire nonobstant l'absence d'annexion de la procuration dès lors que la preuve de l'existence et la validité de celle-ci est établie pour avoir été annexée au premier acte de vente du 17 juin 2005 ; En conséquence, réformer le jugement de première instance en ce qu'il a procédé à la disqualification des actes de prêt des 17 et 22 juin 2005 ; statuer ce que de droit quant au reste du litige opposant la société CAMEFI à M. [O] [V] ; condamner la société CAMEFI ou toute partie succombante à verser aux concluants une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société CAMEFI ou toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel. La CAMEFI demande à la cour, vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du Code civil, vu les articles 1 et suivants de la loi du 15 juin 1976, vu les articles 1994 et 1998 du Code civil, vu l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de Cassation du 21 décembre 2012, de : confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 25 septembre 2012 en ce qu'il s'est reconnu incompétent concernant une inscription d'hypothèque définitive et en ce qu'il a dit et jugé que l'assignation en mainlevée de la saisie attribution était irrecevable ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a disqualifié les actes authentiques de prêt ; En conséquence, dire et juger que le juge de l'exécution de Dunkerque n'est pas compétent pour apprécier la validité des actes de prêt authentiques des 17 et 22 juin 2005 argués de faux ou de nullité par M. [O] [V] ; dire et juger que Monsieur [O] [V] est irrecevable en ses demandes ; débouter M. [O] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir au notaire et à l'étude notariale ; les débouter de toutes leurs demandes à l'encontre de la concluante ; condamner Monsieur [O] [V] à payer à la concluante la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; En tout état de cause, condamner solidairement tout succombant à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a disqualifié les deux actes de prêt des 17 et 22 juin 2005 en actes sous seing privé et a annulé le commandement délivré le 8 novembre 2010 ; Vu les articles 8 anciens du décret du 26 novembre 1971, 1318 du Code civil, 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992, constater le défaut d'annexion aux actes de prêt des 17 et 22 juin 2005 de la procuration du concluant ; constater encore le défaut d'annexion à ces actes de prêt de la chaîne des procurations bancaires ; constater les irrégularités contenues dans les actes notariés et les procurations ; En conséquence, dire et juger que la CAMEFI ne justifie pas d'un mandat valide donné à son représentant M. [D] à la signature des actes de prêt ; dire et juger que le défaut d'annexion aux actes de prêt de la procuration donnée par le concluant constitue un vice de l'acte au sens du décret de 1971 et des dispositions des articles 1317, 1318 et suivants du Code civil ; prononcer la disqualification des actes authentiques des 17 et 22 juin 2005 en actes sous seing privé au visa notamment des dispositions du décret du 26 novembre 1971 et des articles 1317, 1318 et suivants du Code civil ; dire et juger que la banque n'a pas de titre exécutoire ; prononcer la nullité des voies d'exécution engagées à l'encontre du concluant par confirmation du jugement ; constater qu'une information pénale est en cours à l'encontre d'APOLLONIA et de tous autres coauteurs ou complices, notamment des chefs de faux en écriture, y compris de faux en écriture publique ; constater la violation manifeste notamment de la loi SCRIVENER ; prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la CAMEFI ; dire et juger que la créance n'est ni certaines, ni liquide ni exigible ; dire et juger que la mesure d'exécution prise est inutile autant qu'abusive ; dire et juger que la CAMEFI n'a pas respecté son obligation de mise en garde ; dire et juger que l'acte authentique à l'origine de la mesure prise est frauduleux En conséquence, prononcer la nullité des voies d'exécution opérées à l'encontre du concluant ; débouter la CAMEFI ainsi que Maître [E] [E] et la SCP de notaires dans laquelle il exerce, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner la CAMEFI à payer au concluant la somme de 5000 € sur le fondement de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamner la CAMEFI ainsi que toutes parties succombantes à payer au concluant la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » ; Attendu que suivant acte notarié reçu le 17 juin 2005 par Maître [E] [E], notaire associé à [Localité 6], la CAMEFI a consenti à M. [O] [V] un prêt immobilier d'un montant en capital de 497 976 €, au taux d'intérêt nominal de 5,50 % l'an, remboursable en 216 termes mensuels successifs de 3636,80 euros, la première échéance étant fixée au 31 mai 2007 et la dernière au 30 avril 2025, prêt destiné à financer l'acquisition en état futur d'achèvement de trois appartements d'une surface de 62 m² chacun, plus parkings, sis [Adresse 3] à [Localité 2], 'Les Résidentielles de [Localité 2]' ; Que suivant acte notarié reçu le 22 juin 2005 par Maître [E] [E], notaire associé à [Localité 6], la CAMEFI a également consenti à M. [O] [V] un prêt immobilier d'un montant en capital de 165 992 €, au taux d'intérêt nominal de 5,50 % l'an, remboursable en 216 termes mensuels successifs de 1212,27 euros, la première échéance étant fixée au 31 mai 2007 et la dernière au 30 avril 2025, prêt destiné à financer l'acquisition en état futur d'achèvement d'un appartement avec parking dans Les Résidentielles de [Localité 2] ; Que l'emprunteur ayant cessé le remboursement des échéances des prêts, la CAMEFI s'est, conformément aux stipulations contractuelles, prévalue de la déchéance du terme des deux prêts par lettre recommandée de mise en demeure avec demande d'avis de réception en date du 20 avril 2010 ; Qu'agissant en vertu des deux actes notariés passés par devant Maître [E] [E], notaire à [Localité 6], en date des 17 juin 2005 et 22 juin 2005, la CAMEFI a : par acte d'huissier en date du 8 novembre 2010, fait délivrer à M. [O] [V] un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 682 651,36 euros en principal, indemnités, intérêts et frais ; par acte d'huissier en date du 24 novembre 2010, fait dénoncer l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire prise sur quatre biens immobiliers situés à [Localité 1] et [Localité 3] et publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 1] ; Qu'agissant en vertu des deux actes notariés de prêts reçus aux minutes de Maître [E] [E], notaire associé à [Localité 6], en date des 17 juin et 22 juin 2005, la CAMEFI a également fait signifier à la SA LAMY RESIDENCES un procès-verbal de saisie attribution de loyers dont elle est tenue envers M. [O] [V], pour obtenir le paiement de la somme de 684 642,48 euros en principal, intérêts échus et frais ; que cette saisie attribution a été dénoncée à M. [O] [V] par acte d'huissier en date du 17 juin 2011 ; Sur le sursis à statuer Attendu qu'il est constant que le sursis légal de l'article 4 du code de procédure pénale qui ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution sur le fondement d'un titre exécutoire, est sans application devant le juge de l'exécution ; Attendu que c'est exactement que le premier juge, relevant notamment que l'objet essentiel de l'instance n'était pas la reconnaissance d'un faux en écriture ni l'annulation des actes authentiques ni la contestation de la validité de ces actes mais la dégradation des deux actes authentiques en actes sous seing privé, a considéré que l'issue de l'instance pénale en cours à Marseille (en l'occurrence une information pénale ouverte auprès d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre de la société APOLLONIA et de tous autres coauteurs ou complices, notamment des chefs de faux en écriture, y compris de faux en écriture publique) était sans conséquence sur la présente instance singulière relative à des voies d'exécution auxquelles l'article 4 du code de procédure pénale était inapplicable ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la compétence du juge de l'exécution Attendu que l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que ' le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.' ; Qu'en vertu de cet article, le juge de l'exécution a une compétence exclusive pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même lorsque ces contestations portent sur le fond du droit ; Que s'agissant des actes notariés, la loi n'apportant pas de limites à la compétence du juge de l'exécution, celui-ci a le pouvoir de se prononcer sur la portée et la validité d'un acte authentique formalisant un titre exécutoire, lorsque cette difficulté s'élève à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée mise en oeuvre sur le fondement de ce titre ; Qu'en l'espèce, M. [O] [V] invoque l'absence de validité formelle des actes authentiques de prêt dont se prévaut la CAMEFI pour fonder ses poursuites, et partant l'absence de caractère exécutoire des titres qui servent de fondement aux poursuites et la nullité des voies d'exécution engagées à son encontre ; Que cette contestation de la régularité du titre en tant qu'acte authentique et de son caractère exécutoire, qui ne nécessite pas l'engagement d'une procédure d'inscription de faux et qui ne vise pas non plus à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle du notaire, relève de la compétence du juge de l'exécution ; Attendu par ailleurs qu'il résulte des dispositions des articles 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991 que le créancier dont la créance paraît fondée dans son principe peut, s'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans autorisation préalable du juge lorsqu'il se prévaut d'un titre exécutoire ; Que le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire même dans le cas où l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans l'autorisation préalable du juge, si les conditions requises pour pratiquer la mesure conservatoire ne sont pas remplies ; Que le juge de l'exécution saisi d'une demande de mainlevée d'une sûreté judiciaire conservatoire pratiquée en vertu d'un acte authentique a donc également le pouvoir de vérifier le caractère exécutoire du titre s'il est contesté ; Sur la recevabilité de la contestation de l'hypothèque judiciaire provisoire Attendu qu'en application de l'article 256 du décret du 31 juillet 1992 (devenu l'article R 532-6 du code des procédures civiles d'exécution), lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte de dénonciation au débiteur ; Qu'il est constant que le juge de l'exécution n'a plus aucune compétence pour statuer à partir de la publicité définitive ; Qu'en l'espèce, c'est exactement que le premier juge, après avoir relevé que l'assignation du 7 février 2011 contestant l'inscription de la sûreté était postérieure à la date à laquelle l'hypothèque litigieuse était devenue définitive (l'inscription d'hypothèque définitive ayant été publiée le 10 janvier 2011), a considéré que la loi ne donnait pas au juge de l'exécution le pouvoir de juger une fois l'hypothèque devenue définitive et a en conséquence déclaré irrecevable comme tardive l'action en contestation de l'hypothèque provisoire prise par la CAMEFI à l'encontre de M. [O] [V] ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution pratiquée le 9 juin 2011 Attendu qu'aux termes de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, « à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. En cas de contestation tardive, le débiteur conserve un recours, comme il est dit au troisième alinéa de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 » ; Qu'il est constant que d'une part, toute contestation relative à un acte de saisie attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée le même jour à l'huissier de justice instrumentaire et que d'autre part, la contestation d'une saisie attribution par le débiteur saisi est irrecevable, dès lors que ce dernier ne prouve pas l'avoir dénoncée à l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie ; Qu'en l'espèce, pas plus en cause d'appel qu'en première instance M. [O] [V] ne justifie avoir, conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, procédé à l'envoi, le jour de la délivrance de l'assignation, d'une copie de l'assignation du 30 juin 2011 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie attribution qu'il conteste ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en contestation de la saisie attribution de loyers exécutée le 9 juin 2011 à la requête de la CAMEFI entre les mains de la SA LAMY RESIDENCES et dénoncée à M. [O] [V] le 17 juin 2011 ; Sur le caractère exécutoire du titre Attendu qu'aux termes de l'article 1318 du Code civil, « l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. » ; Qu'aux termes de l'article 8 du décret numéro 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction applicable à la cause, « les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes. » ; ** Attendu que la CAMEFI ne saurait opposer la prescription de l'action en nullité de l'acte alors que M. [O] [V] ne demande pas la nullité des actes notariés de prêt des 17 juin et 22 juin 2005 mais leur disqualification en actes sous-seing privé, au visa de l'article 1318 du Code civil ; ** Attendu que M. [O] [V], se fondant sur les dispositions de l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 et de l'article 1318 du Code civil, soutient que les titres sur lesquels la banque fonde ses poursuites doivent être disqualifiés en actes sous seing privé, perdant ainsi leur caractère exécutoire, au motif que la minute des actes ou leur copie exécutoire sont affectées d'une même irrégularité intrinsèque puisque la procuration, qui n'est ni annexée aux actes de prêt ni déposée au rang des minutes du notaire, n'a jamais été intégrée aux actes de prêt mais est annexée à l'acte de vente en état futur d'achèvement (du 17 juin 2005), en pleine violation des dispositions du décret de 1971 qui ne prévoient pas la possibilité d'annexion d'une procuration à un autre acte que celui pour lequel elle est utilisée et que cette irrégularité qui affecte les actes de prêt d'origine eux-mêmes est une irrégularité substantielle qui fait perdre à ces actes leur caractère exécutoire de sorte que les voies d'exécution engagées sur le fondement de ces titres sont nulles à défaut de titre exécutoire ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 13 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à la cause, « les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent, à l'exception de ceux qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet, notamment les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes » ; Que lorsque la procuration a plusieurs objets et se rapporte à plusieurs actes, elle ne peut matériellement être annexée à chacun d'eux et dans ce cas, soit elle est déposée au rang des minutes, soit elle est annexée au premier des actes reçus et une simple référence est alors portée dans les actes suivants, l'article 13 du décret du 26 novembre 1971 n'imposant pas de déposer au rang des minutes une procuration en brevet ; Qu'en l'espèce, par acte notarié contenant procuration en date du 4 avril 2005, Maître [H] [B], notaire à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), a reçu à [Localité 3] le mandat donné par M. [O] [V] à tout clerc de l'étude de Maître [E] [E], notaire à [Localité 6], à l'effet notamment d'acquérir en l'état futur d'achèvement de la SNC [Localité 2] LES RESIDENTIELLES des lots dans un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 2] ([Localité 4]) dans 'Les Résidentielles de [Localité 2]' (48, 105, 212, 50, 103, 210, 56, 97, 181, 57, 96 et 180) au prix de 663 968 € et d'emprunter de tout établissement financier choisi par le mandant jusqu'à concurrence de la somme de 663 968 € en une ou plusieurs fois ; Que cette procuration en brevet ayant été donnée pour acquérir et emprunter, elle ne pouvait donc être annexée qu'à l'un des actes authentiques ; que la procuration ayant été annexée à l'acte de vente du 17 juin 2005, le notaire devait donc seulement mentionner cette annexion dans les actes de prêt ; Qu'il résulte des mentions portées à l'acte notarié de prêt reçu le 17 juin 2005 par Maître [E] [E], notaire associé à Vienne, dont la copie exécutoire est produite, que M. [O] [V], emprunteur, non présent, était ' représenté par Madame [M] [J], Clerc de notaire, domiciliée à [Adresse 4], en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Me [H] [B], Notaire associé à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), le 4 avril 2005, dont l'original en brevet est demeuré joint et annexé à un acte aux présentes minutes de ce jour ' ; Qu'il résulte des mentions portées à l'acte notarié de prêt reçu le 22 juin 2005 par Maître [E] [E], notaire associé à Vienne, dont la copie exécutoire est produite, que M. [O] [V], emprunteur, non présent, était ' représenté par Madame [M] [J], Clerc de notaire, domiciliée à [Adresse 4], en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Me [H] [B], Notaire associé à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), le 4 avril 2005, dont l'original en brevet est demeuré joint et annexé à un acte aux présentes minutes en date du 17 juin 2005' ; Que l'acte notarié de vente reçu le 17 juin 2005 par Maître [E] [E], notaire associé à Vienne, versé aux débats, mentionne que M. [O] [V], acquéreur, non présent, était ' représenté par Madame [M] [J], Clerc de notaire, domiciliée à [Adresse 4], en vertu des pouvoirs 'qu'ils lui ont conférés' aux termes d'une procuration reçue par Me [H] [B] Notaire à [Localité 4] le 4 avril 2005 dont le brevet original demeurera joint et annexé aux présentes après mention ' ; que cet acte de vente du 17 juin 2005 comporte en annexe ladite procuration en brevet ; Que la procuration en brevet étant annexée à l'acte notarié de vente du 17 juin 2005, le notaire devait donc seulement mentionner cette annexion dans les actes notariés de prêt des 17 juin et 22 juin 2005, ainsi qu'il l'a fait ; Attendu que de surcroît, aux termes de l'article 23 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à la cause, « tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 11 et à l'article 13 du présent décret est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant. » ; Que l'article 8 du même décret, relatif aux procurations, ne figure pas dans cette liste limitative ; Qu'il résulte de la combinaison de ces articles et de l'article 1318 du Code civil que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et partant son caractère exécutoire ; Que dès lors, la circonstance que le notaire n'ait pas annexé la procuration aux actes authentiques de prêt des 17 juin et 22 juin 2005, que ce soit à la minute ou à la copie exécutoire de ces deux actes, et la circonstance que la procuration signée par M. [O] [V] soit annexée à l'acte authentique de vente reçu le 17 juin 2005 par le notaire et non déposée au rang des minutes du notaire, ne sauraient entraîner une disqualification des deux actes authentiques de prêt en actes sous-seing privé, privant ainsi ces actes de leur force exécutoire ; Attendu que pour les mêmes raisons, la circonstance que les procurations de la banque qui a donné pouvoir à Clerc de notaire par acte sous seing privé en date du 30 mars 2005 pour signer l'acte authentique de prêt du 17 juin 2005, et par acte sous seing privé en date du 21 avril 2005 pour signer l'acte authentique de prêt du 22 juin 2005, ne soient pas annexées aux copies exécutoires alors qu'il est mentionné dans ces titres que 'l'original [de la procuration] contenant tous pouvoirs à l'effet des présentes, demeurera ci-annexé après mention' (en ce qui concerne le prêt du 17 juin 2005) et que 'l'original [de la procuration] est demeuré joint et annexé aux présentes après mention' (en ce qui concerne le prêt du 17 juin 2005), ne fait pas perdre aux actes leur caractère authentique et n'affecte donc pas le caractère exécutoire des actes de prêt ; Que de surcroît, M. [O] [V] n'a aucune qualité pour critiquer les mentions des procurations définissant l'étendue des pouvoirs du mandataire et la chaîne des délégations de pouvoir permettant aux représentants de la banque de signer une procuration, seul l'établissement bancaire, partie représentée, pouvant se plaindre des éventuelles irrégularités qui affecteraient les procurations et délégations de pouvoir par lesquelles il s'est fait représenter à l'acte notarié ; qu'en outre, si le juge de l'exécution a compétence pour se prononcer sur la validité d'un acte authentique en tant que titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur la validité et sur la portée d'une procuration et d'apprécier si le mandataire a commis une faute ou s'il a dépassé ses pouvoirs ; ** Attendu que M. [O] [V] se prévaut également de discordances entre l'acte de prêt du 17 juin 2005 et la procuration notarié reçue le 4 avril 2005 qui contient mandat notamment d' 'emprunter de tout établissement financier choisi par le mandant, jusqu'à concurrence de la somme de 663 968 € en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt' alors qu'aucune offre n'a pu être reçue le 4 avril 2005, date de la procuration, puisque l'acte de prêt du 17 juin 2005 précise que l'emprunteur aurait reçu l'offre préalable de prêt par voie postale le 30 mars 2005 et l'avoir acceptée le 12 avril 2005 par courrier adressé au notaire ; Attendu toutefois que l'irrégularité qui résulterait de cette discordance ne serait susceptible d'affecter le cas échéant que le montant de la créance réclamée en vertu de l'acte de prêt, à raison des sanctions légalement attachées par l'article L 312-33 du code de la consommation au défaut de respect du délai de réflexion, parmi lesquelles la déchéance du droit aux intérêts, et non la validité de l'acte ; ** Attendu que Monsieur [O] [V] invoque encore des défauts de forme dans les actes de prêt et entre ces actes et les copies exécutoires, de nature selon lui à remettre en cause tant la validité que l'efficacité des actes sur le fondement desquels la CAMEFI a engagé les mesures litigieuses ; Attendu toutefois que l'article premier de la loi du 15 juin 1976, relative à certaines formes de transmission de créances, dispose que 'pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire' ; Qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison de la copie de la minute de chacun des actes de prêt et des copies exécutoires que les discordances de pagination entre la minute et la copie exécutoire des actes, qui se traduisent par le fait que des paragraphes se trouvent sur des pages différentes et par un décalage entre le nombre de pages, ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère authentique des actes ni à affecter la régularité des copies exécutoires alors que les copies exécutoires rapportent littéralement les termes des actes authentiques puisqu'on y retrouve à l'identique et dans le même ordre tous les paragraphes et alinéas figurant dans les minutes, avec un simple décalage de numérotation des pages induisant une différence dans le nombre total de pages, et que ces différences ne modifient en rien le contenu des actes et des copies exécutoires qui est identique ; Que par ailleurs, les copies exécutoires respectent le formalisme du décret du 26 novembre 1971 puisque conformément à l'article 15 de ce décret, elles comportent la mention de la conformité à l'original de l'acte et la formule exécutoire, suivies de la signature du notaire et de l'apposition de l'empreinte de son sceau, formalités qui permettent aux actes en cause de produire tous leurs effets ; Qu'enfin, outre que la copie exécutoire de l'acte ne doit être signée que par le notaire en fin d'acte, Monsieur [O] [V] ne peut valablement soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement représenté lors de la signature des actes de prêt alors qu'il a approuvé et confirmé ces actes en disposant des fonds prêtés pour acquérir les biens financés et en remboursant les échéances des prêts pendant plusieurs années et qu'il ne poursuit pas la nullité des actes ni ne s'inscrit en faux contre ces actes ou contre la procuration authentique qu'il a donnée, et qu'en exécutant les contrats de prêt, il a ratifié de manière non équivoque le mandat de la personne signataire des actes de prêt ; Que les moyens soulevés par M. [O] [V] de ces chefs seront donc rejetés ; ** Attendu que M. [O] [V] n'est donc pas fondé à remettre en cause le caractère exécutoire des actes notariés de prêt reçus les 17 juin et 22 juin 2005 ; Que la CAMEFI qui dispose de titres exécutoires valables à l'égard de M. [O] [V], en l'occurrence les actes authentique de prêt exécutoires des 17 juin et 22 juin 2005, pouvait en conséquence engager les mesures litigieuses sur le fondement de ces titres ; Que c'est donc à tort que le premier juge a disqualifié les deux actes de prêt des 17 et 22 juin 2005, reçus par Maître [E] [E], notaire, entre la CAMEFI et M. [O] [V] en actes sous-seing privé et a considéré que la banque avait fait délivrer le commandement aux fins de saisie vente du 8 novembre 2010 sans disposer d'un titre exécutoire et que ce commandement devait en conséquence être annulé ; Sur la créance Attendu qu'aux termes de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, ' le commandement de payer prévu à l'article L 221-1 contient à peine de nullité : 1°Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2°Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles' ; Qu'outre que ce texte n'impose pas au créancier de détailler le principal, il est constant que seule l'omission de tout décompte est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte d'exécution et que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette ; Qu'en l'espèce, le commandement aux fins de saisie vente du 8 novembre 2010 qui mentionne les titres exécutoires en vertu desquels il est délivré et comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, décompte qui est suffisamment clair puisqu'il distingue notamment, pour chacun des prêts, le principal dû sur le prêt, l'assurance-vie et l'indemnité conventionnelle et indique, pour chacun des prêts, le taux des intérêts et le détail des intérêts, permettant ainsi au débiteur de comprendre et d'exercer un contrôle effectif sur le montant des sommes réclamées, est conforme aux prescriptions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, contrairement à ce que soutient M. [O] [V] ; *** Attendu qu'aux termes de l'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, « la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation » ; Qu'en l'espèce, les actes notariés de prêt des 17 juin et 22 juin 2005 contiennent tous les éléments permettant de procéder à la liquidation des créances de la CAMEFI ; Qu'en effet, en ce qui concerne l'acte de prêt du 17 juin 2005, il ressort des stipulations de l'acte notarié lui-même que le prêt d'un montant en capital de 497 976 € est productif d'intérêts au taux de 5,50 % l'an et est remboursable en 216 échéances mensuelles successives de 3636,80 € chacune, payables le dernier jour de chaque mois, la première échéance étant fixée au 31 mai 2007 et la dernière échéance au 30 avril 2025 ; qu'une cotisation d'assurance de 184,25 € doit également être versée chaque mois ; qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, si le prêteur demande la résiliation du contrat de prêt, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 7 % du montant du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non versés et sur justification, les frais taxables occasionnés par sa défaillance (cf notamment les caractèristiques du prêt en pages 2 et 3 de l'acte et la clause d'exigibilité immédiate en page 11 et 12 de l'acte) ; Qu'en ce qui concerne l'acte de prêt du 22 juin 2005, il ressort des stipulations de l'acte notarié lui-même que le prêt d'un montant en capital de 165 992 € est productif d'intérêts au taux de 5,50 % l'an et est remboursable en 216 échéances mensuelles successives de 1212,27 € chacune, payables le dernier jour de chaque mois, la première échéance étant fixée au 31 mai 2007 et la dernière échéance au 30 avril 2025 ; qu'une cotisation d'assurance de 61,42 € doit également être versée chaque mois ; qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, si le prêteur demande la résiliation du contrat de prêt, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 7 % du montant du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non versés et sur justification, les frais taxables occasionnés par sa défaillance (cf notamment les caractèristiques du prêt en pages 2 et 3 de l'acte et la clause d'exigibilité immédiate en page 10 et 11 de l'acte) ; Que M. [O] [V] n'est donc pas fondé à soutenir que la créance de la CAMEFI n'est pas liquide ; *** Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1304 et 1907 du Code civil et de l'article L 313-2 ancien du code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit immobilier, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par l'emprunteur en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; Que la stipulation d'un taux effectif global erroné correspond à une nullité relative et obéit à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil qui ne court qu'à compter du jour de l'acte argué de nullité ou de la découverte de l'erreur affectant le taux effectif global ; Qu'en l'espèce, en ce qui concerne l'acte de prêt du 17 juin 2005, l'offre de prêt annexée à l'acte que M. [O] [V] reconnaît avoir reçue le 30 mars 2005 et avoir acceptée le 12 avril 2005, mentionne dans le calcul du taux effectif global : les intérêts du prêt (5,500 % l'an), les frais de dossier (0,018 % l'an), la cotisation d'assurance décès obligatoire de l'emprunteur (0,363 % l'an), le coût de la convention et des garanties (0,210 % l'an) et mentionne pour la rémunération d'intermédiaire en opérations de banque 0,00 € (0,000 % l'an), soit un taux effectif global par an de 6,091 % et un taux effectif global par mois de 0,507 % ; que la seule lecture des éléments compris dans le calcul du taux effectif global, qui figurent dans l'offre de prêt que M. [O] [V] a reçue le 30 mars 2005 et qui sont repris à l'identique dans l'acte notarié de prêt du 17 juin 2005, fait ainsi apparaître que la rémunération d'intermédiaire en opérations de banque est retenue pour zéro euro et que la souscription de parts sociales n'est pas intégrée dans le calcul du taux effectif global ; Qu'il en résulte que le point de départ de la prescription est la date du contrat de prêt et que dans la mesure où plus de cinq ans se sont écoulés avant l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt litigieux soulevée par M. [O] [V], ce dernier n'est pas recevable à critiquer la validité de la clause d'intérêts conventionnels au regard de la prescription de l'article 1304 du Code civil ; qu'au demeurant, M. [O] [V] ne démontre pas qu'il aurait versé des sommes qui n'auraient pas été prises en compte pour la détermination du taux effectif global ; Qu'en ce qui concerne l'acte de prêt du 22 juin 2005, l'offre de prêt annexée à l'acte que M. [O] [V] reconnaît avoir reçue le 21 avril 2005 et avoir acceptée le 9 mai 2005, mentionne dans le calcul du taux effectif global : les intérêts du prêt (5,500 % l'an), les frais de dossier (0,054 % l'an), la cotisation d'assurance décès obligatoire de l'emprunteur (0,364 % l'an), le coût de la convention et des garanties (0,260 % l'an) et mentionne pour la rémunération d'intermédiaire en opérations de banque 0,00 € (0,000 % l'an), soit un taux effectif global par an de 6,179 % et un taux effectif global par mois de 0,514 % ; que la seule lecture des éléments compris dans le calcul du taux effectif global, qui figurent dans l'offre de prêt que M. [O] [V] a reçue le 21 avril 2005 et qui sont repris à l'identique dans l'acte notarié de prêt du 22 juin 2005, fait ainsi apparaître que la rémunération d'intermédiaire en opérations de banque est retenue pour zéro euro et que la souscription de parts sociales n'est pas intégrée dans le calcul du taux effectif global ; Qu'il en résulte que le point de départ de la prescription est la date du contrat de prêt et que dans la mesure où plus de cinq ans se sont écoulés avant l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt litigieux soulevée par M. [O] [V], ce dernier n'est pas recevable à critiquer la validité de la clause d'intérêts conventionnels au regard de la prescription de l'article 1304 du Code civil ; qu'au demeurant, M. [O] [V] ne démontre pas qu'il aurait versé des sommes qui n'auraient pas été prises en compte pour la détermination du taux effectif global ; Que les moyens relatifs au taux effectif global seront donc être rejetés ; ** Attendu qu'en vertu des articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur ; que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue ; que l'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; Qu'en espèce, en ce qui concerne l'acte notarié de prêt du 17 juin 2005, M. [O] [V] ne peut valablement soutenir que le délai d'acceptation de l'offre de dix jours n'aurait pas été respecté alors : - qu'il est indiqué dans l'acte de prêt du 17 juin 2005, en page 2, que : « le prêteur consent à l'emprunteur un concours financier selon l'offre préalable que l'emprunteur, confirme avoir reçu par voie postale le 30 mars 2005 et avoir accepté le 12 avril 2005 par courrier adressé au notaire. L'emprunteur confirme qu'à l'offre était annexé le tableau d'amortissement indiquant la décomposition en capital et intérêts pour chaque échéance.. Le notaire atteste avoir reçu l'acceptation par voie postale... » - que sont annexées à l'acte de prêt notamment : * une lettre en date du 30 mars 2005 d'envoi par la CAMEFI de l'offre de prêt immobilier et du tableau d'amortissement, adressée à M. [O] [V] *une lettre signée par M. [O] [V], adressée à Maître [E] [E], dans laquelle il confirme notamment avoir reçu par voie postale, l'offre préalable de crédit immobilier de la CAMEFI et le tableau d'amortissement, et avoir bénéficié du délai de réflexion de dix jours entiers prévu à l'article L 312-10 du code de la consommation, sa signature étant apposée sous la date d'acceptation : 12/04/2005 *le document intitulé 'ACCUSE DE RECEPTION DE L'OFFRE/CONTRAT DE PRET PAR L'(ES) EMPRUNTEUR(S)', signé par M. [O] [V] le 1er avril 2005 et dans lequel il atteste avoir reçu le 1er avril 2005 par voie postale l'offre de prêt émise par la CAMEFI ; - que la CAMEFI produit la photocopie de l'enveloppe dans laquelle se trouvait l'acceptation de l'offre de prêt par M. [O] [V], portant le cachet de la poste en date du 13 avril 2005 ; Qu'en ce qui concerne l'acte notarié de prêt du 22 juin 2005, M. [O] [V] ne peut non plus valablement soutenir que le délai d'acceptation de l'offre de dix jours n'aurait pas été respecté alors : - qu'il est indiqué dans l'acte de prêt du 22 juin 2005, en page 2, que : « le prêteur consent à l'emprunteur un concours financier selon l'offre préalable que l'emprunteur, confirme avoir reçu par voie postale le 21 avril 2005 et avoir accepté le 9 mai 2005 par courrier adressé au notaire.. L'emprunteur confirme qu'à l'offre était annexé le tableau d'amortissement indiquant la décomposition en capital et intérêts pour chaque échéance.. Le notaire atteste avoir reçu l'acceptation par voie postale... » - que sont annexées à l'acte de prêt du 22 juin 2005 notamment : * une lettre en date du 21 avril 2005 d'envoi par la CAMEFI de l'offre de prêt immobilier et du tableau d'amortissement, adressée à M. [O] [V], * une lettre signée par M. [O] [V], adressée à Maître [E] [E], dans laquelle il confirme notamment avoir reçu par voie postale, l'offre préalable de crédit immobilier de la CAMEFI et le tableau d'amortissement, et avoir bénéficié du délai de réflexion de dix jours entiers prévu à l'article L 312-10 du code de la consommation, sa signature étant apposée sous la date d'acceptation : 9/05/2005 *le document intitulé 'ACCUSE DE RECEPTION DE L'OFFRE/CONTRAT DE PRET PAR L'(ES) EMPRUNTEUR(S)', signé par M. [O] [V] le 25 avril 2005 et dans lequel il atteste avoir reçu le 25 avril 2005 par voie postale l'offre de prêt émise par la CAMEFI - que la CAMEFI produit la photocopie de l'enveloppe dans laquelle se trouvait l'acceptation de l'offre de prêt par M. [O] [V], portant le cachet de la poste en date du 10 mai 2005 ; Que ces éléments suffisent à établir que les dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation ont été respectées, dans les formes comme dans les délais, tant pour le prêt reçu par acte du 17 juin 2005 que pour le prêt reçu par acte du 22 juin 2005 ; ** Attendu en conséquence que M. [O] [V] ne peut se prévaloir d'aucune déchéance du droit aux intérêts, ni au titre du taux effectif global ni au titre du délai d'acceptation de l'offre ; *** Attendu que la CAMEFI dispose donc d'une créance liquide et exigible à l'égard de M. [O] [V] ; Que cette créance est en outre certaine, M. [O] [V] ne démontrant pas que le décompte des sommes réclamées au titre des prêts litigieux serait erroné ; qu'au demeurant, une erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire, à la supposer établie, ne peut entraîner l'annulation des mesures d'excution engagées ; Sur le caractère frauduleux de l'acte Attendu que M. [O] [V] qui allègue la fausseté des actes préparatoires aux actes de vente en l'état futur d'achèvement et aux contrats de prêt, ne démontre pas l'existence de manoeuvres frauduleuses émanant de la CAMEFI et qui auraient déterminé son consentement au sens de l'article 1116 du Code civil ; Que de surcroît, M. [O] [V] a accepté de recevoir les fonds, a pris possession des biens financés avec ces fonds, a perçu les loyers des immeubles, a exécuté les contrats de prêt pendant plusieurs années et ne s'est pas inscrit en faux contre ces actes ni ne sollicite leur annulation ; Que les moyens soulevés de ce chef seront donc rejetés ; Sur l'obligation de mise en garde Attendu que M. [O] [V] qui invoque le manquement de la CAMEFI à son devoir de mise en garde et de conseil envers lui, se contente de réclamer le prononcé de la nullité des voies d'exécution opérées à son encontre ; qu'il ne formule aucune demande chiffrée en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la perte d'une chance de choisir, par l'effet d'un avertissement judicieux, une opération et un mode de financement mieux adaptés à ses capacités financières ; Que de surcroît, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de conférer au débiteur poursuivi un titre de créance concurrent du titre exécutoire détenu par le créancier poursuivant, afin de créer les conditions d'une compensation entre les droits qu'invoque ce débiteur et la créance liquide et exigible dont le créancier dispose contre lui ; Que ce moyen doit donc être rejeté ; Sur l'abus de saisie Attendu qu'aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ' le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ' ; Qu'aux termes de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, ' le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ' ; Attendu qu'en l'espèce, aucun abus de saisie n'est caractérisé puisque la CAMEFI dispose à l'égard de M. [O] [V] de titres exécutoires, en l'occurrence les actes authentiques de prêt des 17 juin et 22 juin 2005 revêtus de la formule exécutoire, contenant tous les éléments permettant de constater l'existence d'une créance liquide et exigible, et que les créances de la CAMEFI à l'égard de l'emprunteur qui a cessé de rembourser les échéances du prêt, ne sont pas contestables et sont exigibles, la CAMEFI s'étant régulièrement prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée de mise en demeure avec demande d'avis de réception en date du 20 avril 2010 ; Que par ailleurs, les mesures mises en oeuvre par la CAMEFI sur le fondement des titres exécutoires pour parvenir au recouvrement de ses créances, à savoir notamment le commandement aux fins de saisie vente du 8 novembre 2010 (outre la saisie attribution à exécution successive du 9 juin 2011 sur les loyers produits par le bien financé), ne sont ni injustifiées ni inutiles ni disproportionnées au regard du montant de la créance de plus d'un demi million d'euros (proche de 700 000 €) ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [V] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 22 de la loi du 9 juillet 1991) ; Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Attendu qu'il résulte de l'article 1383 du Code civil que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'erreur équipolente au dol ; Que les circonstances de l'espèce ne caractérisent pas un tel abus, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute ; Que par ailleurs, pour pouvoir donner lieu à une indemnisation spécifique, la résistance du débiteur doit avoir engendré pour le créancier un préjudice distinct du simple retard de paiement normalement indemnisé par l'allocation des intérêts au taux légal en application de l'article 1153 alinéa 1 du Code civil ; Qu'en l'espèce, la CAMEFI ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel préjudice spécifique ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la CAMEFI de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que M. [O] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 12 mars 2012, ordonné la jonction des affaires, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, déclaré irrecevable l'action en contestation de l'hypothèque provisoire dénoncée le 24 novembre 2010, déclaré irrecevable l'action en contestation de la saisie attribution de loyers exécutée le 9 juin 2011, rejeté les demandes de dommages-intérêts et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ; Déboute Monsieur [O] [V] de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 8 novembre 2010 ; Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [O] [V] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, P. PAUCHETP. CHARBONNIER

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Cour d'appel 2013-07-11 | Jurisprudence Berlioz