Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-45.099
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.099
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Léonard X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 98/01015 rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de la société Conteneurs environnement services, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Conteneurs environnement services, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (SOC. 19 novembre 1997, n° 4306 D), que M. X... a exercé depuis 1971 les fonctions de conducteur d'engins au sein de l'entreprise Les Sablières Maetz, aux droits de laquelle se trouve la société Conteneurs environnement services ; que faisant valoir que l'employeur refusait de lui payer les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, en lui opposant l'existence d'une convention de forfait, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'existence d'une convention de forfait au sein de l'entreprise Maetz est établie par l'usage fixe et constant du système de rémunération consistant à inclure dans le salaire global, dont la base horaire n'était pas mentionnée sur les bulletins de paie de la période considérée, la rémunération des heures supplémentaires ;
Attendu, cependant, d'une part, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié ; que, d'autre part, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Conteneurs environnement services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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