Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-22.507
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.507
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Jacques B..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Someca industries, au profit de la société Stankiewicz et, en tant que de besoin, en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Someca industries, domicilié ...,
2 / la société Someca industries, société anonyme dont le siège social est Usine Saint-Jean, route de Mazamet, 11000 Carcassonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section B), au profit :
1 / de la société Stankiewicz Gmbh, société de droit allemand, dont le siège social est ..., Basse Saxe, 29205 Celle (Allemagne),
2 / du Comité d'entreprise de la société Someca industries, représenté par son secrétaire, M. Jacques Y..., dont le siège est ...,
3 / de M. Pascal A..., pris en sa qualité de délégué syndical à la société Someca industries, domicilié ...,
4 / de Mme Marie-Ange X..., prise en sa qualité de représentant du personnel de la société Someca industries, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de Mme Geneviève Z..., prise en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Someca industries, domiciliée ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, Betch, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., ès qualités, et de la société Someca industries, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Stankiewicz Gmbh, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 22 septembre 1998), que, par jugement du 10 juin 1998, le tribunal a arrêté un plan de cession de la société Someca industries, la société Stankiewicz étant déclarée cessionnaire ; que cette dernière a demandé l'annulation du jugement, faisant valoir que son offre était assortie de conditions suspensives, non réalisées ;
Attendu que la société Someca et le commissaire à l'exécution de son plan de cession reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 174, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise n'est susceptible d'appel de la part du cessionnaire -fût-ce aux fins du prononcé de sa nullité- que s'il lui impose, en violation de l'article 62, des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan ; que sans constater et, a fortiori, justifier, que le jugement entrepris arrêtant le plan de cession imposait à la société Stankiewicz des charges autres que les engagements qu'elle avait souscrits lors de la préparation du plan, la cour d'appel, qui a dit que la voie d'appel de droit commun était ouverte à la société Stankiewicz et qu'elle pouvait, par suite, cumuler un appel tendant à l'annulation du jugement avec un appel tendant à sa réformation, a violé l'article 174, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et méconnu les dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours ;
2 / qu'en homologuant le plan de cession de la société Someca au profit de la société Stankiewicz, en prenant acte de ce que cette société ferait son affaire personnelle de la mainlevée des conditions suspensives comme stipulé et signé dans le procès-verbal de chambre du conseil du 29 mai 1998, les premiers juges n'ont violé aucune disposition d'ordre public ; qu'ils n'ont fait qu'user du pouvoir souverain qui leur appartient pour apprécier la manière dont la société Stankiewicz avait vraisemblablement voulu et entendu que les conditions suspensives soient accomplies, ainsi que pour apprécier le caractère sérieux de l'offre présentée par la société Stankiewicz, valablement engagée à l'égard des tiers par son gérant ; que les griefs retenus par la cour d'appel à l'encontre des premiers juges ne pouvaient, par suite, être constitutifs d'un excès de pouvoir de nature à rendre recevable le recours en annulation de la société Stankiewicz et à l'accueillir ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours, en violant l'article 174, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et commis un excès de pouvoir ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le tribunal avait retenu à tort que les conditions dont l'offre de la société Stankiewicz étaient assorties avaient été levées, la cour d'appel, qui a accueilli l'appel ouvert au cessionnaire en application des dispositions de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-6 II du Code de commerce, n'a encouru aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stankiewicz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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