Cour d'appel, 30 novembre 2015. 14/02000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/02000
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2015
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VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 351 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 02000
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 15 décembre 2014- Formation de Référé.
APPELANTE
Madame Sylvie X...épouse Y...
...
97141 VIEUX FORT
Représentée par Maître Elisabeth CALONNE (Toque 25), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
ASSOCIATION POUR LA GESTION DES HANDICAPS INFANTILES LOURDS (AGHIL)
Centre médical les Acacias-La Digue Belcourt
97122 BAIE MAHAULT
Non Comparante, ni représentée
Ayant pour conseil, Maître Jamil HOUDA (Toque 29), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Madame Y...a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le
30 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2004, Mme X...a été engagée par l'Association pour la Gestion des Handicaps Infantiles Lourds (AGHIL), en qualité de chef de service au SESSAD « Abel B...» de Saint Claude.
À la suite d'un arrêt maladie s'étendant du 11 septembre 2013 au 11 décembre 2013, Mme X...a fait l'objet d'un examen par le médecin du travail le 19 décembre 2013, lequel a établi un « bon de visite » dans lequel il est mentionné :
« inapte à tous les postes. Danger immédiat... » au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail, un seul examen étant effectué.
Par courrier du 2 avril 2014, l'employeur notifiait à Mme X...son licenciement pour inaptitude physique à tout poste et impossibilité de reclassement en raison du danger immédiat constaté par le médecin du travail.
Par acte huissier en date du 16 octobre 2014, Mme X...faisait citer l'AGHIL pour comparaître à l'audience du 3 novembre 2014 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir la rectification sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi, et obtenir paiement de la somme de 1098 euros correspondant au droit individuel à la formation acquis. Mme X...demandait en outre qu'il soit enjoint à l'AGHIL d'informer la compagnie AG2R LA MONDIALE du maintien de la mutuelle collective de l'entreprise à son profit et de ses ayants droits pendant une durée d'un an suivant la rupture de son contrat de travail. Mme X...réclamait également la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 décembre 2014, la formation de référé prud'homale ordonnait la remise par l'AGHIL de l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiée, avec astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant la liquidation de l'ordonnance « limitée à deux mois ».
Pour le surplus la juridiction saisie disait n'y avoir lieu à référé et déboutait Mme X...de sa demande relative aux acquis au titre du DIF et au maintien de la mutuelle collective. L'AGHIL était condamnée à payer à Mme X...la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 décembre 2014 Mme X...interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées le 28 février 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et réitère sa demande de condamnation de l'AGHIL au paiement de la somme de 1098 euros au titre du droit individuel à la formation acquis. Elle réclame en outre paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle réitère également sa demande d'injonction adressée à l'AGHIL d'informer la compagnie d'assurances du maintien de la mutuelle collective de l'entreprise à son profit et ses ayants droits. Elle entend se voir allouer à ce titre la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes Mme X...invoque les dispositions des articles L. 6323-19, L. 6323-21 et D. 1234-6 du code du travail, relatifs à l'information du salarié sur le droit individuel à la formation. Elle fait également référence à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ainsi qu'à l'avenant no 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif. Elle reproche à l'employeur d'avoir volontairement rompu et dénoncé sa prise en charge, avant les délais requis sans l'en informer et en violation de ses droits. Elle fait valoir que le non-respect de la convention collective est un trouble manifestement illicite et qu'il y a urgence à la rétablir dans ses droits et être indemnisée pour la perte de chance d'être correctement remboursée ainsi que pour le préjudice immédiat subi alors qu'elle est malade.
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Par conclusions notifiées le 27 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGHIL sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise sauf en ce qui concerne celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut au rejet de toutes les demandes de Mme X...et sollicite paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X...de sa demande relative au droit individuel à la formation, au motif que les conditions d'urgence prévues par l'article R. 1455-5 du code du travail ne sont pas réunies, l'AGHIL fait valoir qu'en tout état de cause la condamnation au paiement d'une somme d'argent ne constitue pas une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état. Elle ajoute que ni l'existence d'un dommage imminent ni celle d'un trouble manifestement illicite n'a été rapportée. L'AGHIL fait valoir en outre que Mme X...ne subit aucun préjudice puisqu'elle ne peut suivre aucune formation en raison de son mauvais état de santé. Il est par ailleurs relevé l'absence de demande de formation avant la fin du délai théorique de préavis.
L'AGHIL explique par ailleurs que Mme X...n'a jamais rapporté la preuve de son affiliation au régime de prévoyance collective pas plus que de son droit au maintien à ce régime pendant un an. Elle ajoute que la portabilité de la mutuelle n'est applicable qu'à compter du 1er juin 2014 si l'entreprise est couverte par une mutuelle, alors que Mme X...a été licenciée au mois d'avril 2014.
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Motifs de la décision :
Il résulte des explications fournies par les parties que les dispositions de l'ordonnance entreprise, relatives à la délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, ont été exécutées et ne sont plus discutées.
Sur les demandes relatives au droit individuel à la formation :
Il résulte des dispositions des articles L. 6323-1 et L. 6323-5 du code du travail que le salarié disposant d'une ancienneté d'au moins un an, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures, et que les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans, au terme de laquelle, à défaut d'utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures.
Par ailleurs selon les dispositions de l'article L. 6323-19 et L. 6323-31 du code du travail l'employeur doit informer le salarié dans la lettre de licenciement de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Ces droits sont également mentionnés dans le certificat travail.
Force est de constater que ni dans la lettre de licenciement ni dans le certificat travail délivré par l'employeur, ne figurent les droits acquis par Mme X...au titre du droit individuel à la formation. Dès lors il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir demandé l'utilisation avant la fin du délai légal de préavis.
Mme X...ayant été privée ainsi du bénéfice du droit individuel à la formation, est fondée à réclamer, pour le moins, paiement de la somme de 1098 euros correspondant au produit du nombre des heures de formation acquises (120) par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 du code du travail (9, 15 euros).
Il doit être observé que l'inaptitude au poste de travail, n'implique pas nécessairement que Mme X...soit dans l'incapacité de suivre une formation pour se reconvertir.
L'attribution d'une somme de 1098 euros indemnise totalement Mme X...du préjudice subi, la somme de supplémentaire sollicitée de 3000 euros n'étant pas justifiée par un préjudice distinct caractérisé.
Sur le maintien de la couverture santé :
Si les pièces versées aux débats, et plus précisément les décomptes de prestations émises par la compagnie AG2R LA MONDIALE au bénéfice de Mme X..., ainsi que la carte « tiers payant » délivrée par la dite compagnie, montrent suffisamment que Mme X...bénéficiait d'une couverture prévoyance collective souscrite auprès de la compagnie AG2R LA MONDIALE, le maintien des garanties ainsi offertes après la rupture du contrat de travail, n'a été étendu à l'ensemble des salariés que par la loi du 14 juin 2013 créant l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, ce texte étant applicable pour les frais de santé à compter du 1er juin 2014.
La rupture du contrat de travail de Mme X...remontant au 2 mai 2014, le maintien de la couverture de santé instaurée par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable.
En conséquence Mme X...doit être déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande relative aux acquis du droit individuel à la formation,
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne l'AGHIL à payer à Mme X...la somme de 1098 euros à titre d'indemnisation pour défaut d'information de l'acquis au droit individuel à la formation,
Y ajoutant,
Condamne l'AGHIL à payer à Mme X...la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'AGHIL,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Le Greffier, Le Président.
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