Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-20.723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.723
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hans Peter Z...,
2°/ Mme Suzanne Z..., née Y..., demeurant ensemble ... Belge, 59000 Lille, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Decock et Bridoux, dont le siège est ...Hôpital Militaire, 59000 Lille,
2°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Decock et Bridoux, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Z..., qui n'avait pas agi à titre personnel, ne pouvait revendiquer la qualité d'acquéreur, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni à faire une recherche non demandée, a, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 décembre 1993, légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux Z... ne justifiaient pas d'un intérêt à rendre commun à l'étude notariale, intervenue lors de la vente, l'arrêt, qui ne portait que sur la libération des lieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la SCP Decock et Bridoux la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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