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Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-82.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-82.998

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2020

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N° G 19-82.998 F-N N° 220 EB2 11 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2020 M. S... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 3 juin 2016, qui, pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité publique et outrage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-11 | Jurisprudence Berlioz