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Cour de cassation, 29 novembre 2005. 03-13.131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.131

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'André X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 27 janvier 2003 par la cour d'appel de Douai au profit de la société Clinique de Croisé Laroche ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 octobre 2005, Mme Marie-Louise Y..., veuve X..., MM. Bernard et François-Xavier X... et Mmes Anne-Luce, Dominique et Elisabeth X... ont déclaré reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers d'André X... décédé en cours d'instance ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 octobre 2005, la SCP Richard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de ces derniers, es qualités, se désister purement et simplement du pourvoi formé par André X... contre l'arrêt sus-visé ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme Marie-Louise Y..., veuve X..., MM. Bernard et François-Xavier X... et Mmes Anne-Luce, Dominique et Elisabeth X... de leur reprise d'instance ; Donne acte à Mme Marie-Louise Y..., veuve X..., MM. Bernard et François-Xavier X... et Mmes Anne-Luce, Dominique et Elisabeth X..., es-qualités, de leur désistement ; Condamne Mme Marie-Louise Y..., veuve X..., MM. Bernard et François-Xavier X... et Mmes Anne-Luce, Dominique et Elisabeth X..., es-qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq ;

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Cour de cassation 2005-11-29 | Jurisprudence Berlioz