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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 04-81.436

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-81.436

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 47 du Code des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de débat oral et contradictoire ; "aux motifs que Maurice X... ne conteste pas avoir eu communication des renseignements fournis par les autorités espagnoles à la demande des services fiscaux ce qui a pu lui permettre de présenter ses observations ; que l'intéressé qui a pu s'entretenir à cinq reprises avec le vérificateur et a échangé de nombreux courriers avec l'Administration, ne saurait exciper du fait qu'il n'a pas eu communication de la demande préalable à la réponse des autorités espagnoles pour obtenir la nullité de la procédure alors que, manifestement, cette absence de communication n'a pu lui faire grief, puisque ce sont les éléments de réponse qui ont, par la suite, été exploités dans le cadre du redressement et non les questions posées ; "alors que, d'une part, les dispositions de l'article L. 47 du Code des procédures fiscales instituant l'obligation d'un débat oral et contradictoire évolutif et constructif entre le contribuable et l'administration fiscale constituent une garantie essentielle des droits de la défense dont la violation est d'une gravité telle qu'elle entraîne la nullité de la procédure pénale pour fraude fiscale ; que le demandeur faisait valoir que le défaut de communication des copies des deux demandes de renseignements adressées par l'administration fiscale française à l'administration fiscale espagnole l'avait empêché de connaître les raisons exactes du redressement, les seules réponses aux questions ne permettant pas de connaître la teneur des renseignements demandés ; qu'en affirmant péremptoirement que les éléments de réponse données par l'administration fiscale espagnole et communiquées au contribuable étaient suffisants pour satisfaire aux exigences du débat oral et contradictoire, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir qu'en s'abstenant de lui communiquer les réponses de l'administration fiscale espagnole aux demandes de renseignements effectuées par l'administration fiscale française préalablement à la notification de redressement, l'administration fiscale n'avait pas offert à Maurice X... la possibilité d'avoir avec elle un débat contradictoire évolutif et constructif lors des opérations de contrôle fiscal ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Maurice X... et partant a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Maurice X..., à qui ont été notifiés les renseignements fournis par les autorités espagnoles à la demande de l'administration des Impôts et qui, au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle s'est entretenu à cinq reprises avec le vérificateur, a bénéficié, au sens de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, d'un débat oral et contradictoire qui s'est prolongé au-delà de la notification de son redressement ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maurice X... pour fraude fiscale pour avoir volontairement dissimulé des sommes sujettes à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée, et, en répression, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement, fixant la contrainte par corps conformément à la loi, ainsi qu'à une amende de 10 000 euros et à la publication par extraits de la décision dans divers journaux ; "aux motifs que, sur la dissimulation de sommes sujettes à l'IRPP, il est établi que Maurice villepinte a omis de déclarer des sommes qu'il a perçues au titre des activités qu'il exerçait pour le compte de la société BEG France au cours de années 1997, 1998, 1999, le montant total des droits éludés au titre de l'impôt sur le revenu s'élevant à la somme de 39 833 euros ; que, sur la soustraction à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte des éléments versés aux débats, que le prévenu n'est pas fondé à solliciter sa relaxe sur le fondement de l'article 259 du Code général des impôts en ce qui concerne le non paiement de la TVA dont l'Administration a évalué le montant éludé à la somme de 29 064 euros ; "alors que le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules évaluations dégagées par l'administration fiscale au terme de la procédure de contrôle fiscal et doit caractériser par lui-même l'existence de dissimulations de sommes sujettes à l'impôt en se fondant sur les éléments de fait puisés dans la procédure dont il est saisi ; qu'en entérinant purement et simplement le montant du redressement fiscal dégagé par l'administration fiscale sans aucunement motiver l'évaluation qu'elle retenait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées" ; Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Maurice X... n'avait pas contesté les imputations dont il était l'objet relatives aux minorations de loyers et aux omissions déclaratives reproduites au moyen, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit de fraude fiscale dont elle l'a déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 751 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps à l'encontre de Maurice X... ; "alors que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante cinq ans au moment de la condamnation ; que le demandeur faisait valoir qu'âgé de plus de soixante cinq ans, la contrainte par corps ne pouvait être prononcée à son encontre ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Vu l'article 751 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes dudit article, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ; Attendu que Maurice X..., né le 11 mars 1935, avait atteint l'âge de soixante-neuf ans le 5 février 2004, jour où l'arrêt a été rendu ; qu'en prononçant la contrainte par corps à son encontre, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus visé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 5 février 2004, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz