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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches ci-après annexé :
Attendu que Gérard du X... de Y... a, par acte dactylographié du 12 novembre 1997, cédé à M. Z... de A... une collection de livres détenue en son domicile, qui constituait également le siège de l'association Héraldique et Généalogie qu'il présidait et où travaillait aussi ce dernier ; qu'il est décédé le 9 avril 1998 en laissant pour lui succéder son fils, B... ; que M. Z... de A... a assigné M. B... du X... de Y... aux fins d'obtenir la délivrance des ouvrages qui lui avaient été cédés par son père ;
Attendu que M. B... du X... de Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2005), d'avoir dit que M. Z... de A... était bénéficiaire d'un don manuel consenti par Gérard du X... de Y... des livres inventoriés sur l'acte du 12 novembre 1997, et de l'avoir condamné à lui restituer lesdits livres dans le délai de deux mois suivant signification de la décision à peine d'astreinte ;
Attendu qu'ayant relevé que le domicile du défunt dont M. Z... de A... détenait les clés, constituait également le siège de l'association et que M. Z... de A..., qui l'assistait pour la conception et la réalisation de la revue éditée par celle-ci ne pouvait que laisser sur place les livres litigieux qui constituaient sa documentation pour la rédaction de la revue, dans les lieux qui étaient ceux dans lesquels il travaillait et où il avait continué à travailler lorsqu'il était devenu président de l'association, en mars 1998, jusqu'au changement de serrure par le fils du donateur, le siège n'ayant pas été déplacé, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que le fait que les ouvrages litigieux aient été laissés au domicile du donateur n'excluait pas une tradition qui ne supposait pas nécessairement un transfert matériel de l'objet mais consistait en une mainmise par le donataire sur l'objet assurant la dépossession du donateur et l'irrévocabilité de la donation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. du X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. du X... de Y... à payer à M. Z... de A... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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