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Cour d'appel, 18 novembre 2009. 08/18589

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

08/18589

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2009

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 4 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2009 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18589 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2008 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/00402 APPELANT Monsieur [F] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour assisté de Me Mélanie GUEYE, plaidant pour le Cabinet POFI MARIANI, avocats au barreau de PARIS, toque : D 2071 INTIME FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 4] représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 544 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Renaud BOULY DE LESDAIN, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Renaud BOULY de LESDAIN, président Jean-Paul BETCH, conseiller Marie-Christine LAGRANGE, conseiller Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT ARRET : - contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Renaud BOULY de LESDAIN, président et par Marine RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé. ****** Considérant que Mme [F] [S] a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 2 juin 2008 par la C.I.V.I. du tribunal de grande instance de Bobigny qui a déclaré irrecevable sa requête en indemnisation en application de l'article 706 ' 5 du code de procédure pénale; qu'elle demande la cour d'infirmer la décision déférée, de la relever de la forclusion encourue, de déclarer sa requête recevable et de la renvoyer devant la Civi de Bobigny; Considérant que le Fonds de Garantie conclut au contraire à la confirmation du jugement déféré; Considérant que Mme [F] [S] a été victime de violences se le 1er novembre 2003; qu'elle était 'sans domicile connu' lorsque son agresseur a été condamné pour ces faits par le juge de proximité le 5 octobre 2004; qu'elle a ensuite obtenu du juge de proximité statuant au civil sur le fondement de l'article 1382 du Code civil par jugement du 20 novembre 2006 réparation son préjudice; que ce n'est que le 19 novembre 2007 qu'elle a saisi la Civi qui a rendu le jugement déféré ; Que Mme [F] [S] était donc bien forclose lorsqu'elle a saisi la Civi puisque en application de l'article 706 ' 5 du code de procédure pénale, la requête devait être présentée dans le délai de trois ans à compter des faits, ce délai étant prorogé d'un an après la décision ayant statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant 'la juridiction répressive'; Considérant, sur la demande de relevé de forclusion, que Mme [F] [S] ne fournit aucun élément permettant de reconnaître qu'elle n'était pas en état de faire valoir ses droits dans les délais de la loi; que la décision déférée doit être confirmée; PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Laisse les dépens la charge du Fonds de Garantie. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2009-11-18 | Jurisprudence Berlioz