jurisprudence.case.fullText
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 1984), M. X..., entré le 1er décembre 1931 au service des Ateliers Chantiers de Bretagne devenus la société Dubigeon Normandie, a bénéficié, à compter du 31 décembre 1972, du régime de préretraite institué par la convention de coopération relative à l'octroi de l'allocation spéciale de l'article 3 de la loi du 18 décembre 1963 conclue le 12 mars 1969 entre la société et le Fonds National de l'Emploi ; que cette convention assure au bénéficiaire une allocation spéciale au moins égale à 90 % de son salaire personnel ; que l'annexe 1 bis précise que ce salaire personnel comprend, pour les collaborateurs - catégorie à laquelle appartenait M. X... - divers éléments dont notamment 1/6ème de la prime semestrielle ; que l'allocation spéciale est constituée, outre d'une contribution de l'Etat et d'une allocation versée par l'A.S.S.E.D.I.C., d'un complément à la charge de l'employeur ; que ce complément est égal à la somme nécessaire pour atteindre, compte tenu des prestations d'origine publique, le montant des ressources garanties au pré retraité, sous déduction de la quote-part mensuelle de la différence entre le montant de l'indemnité de licenciement effectivement versée à l'intéressé et celui de l'indemnité de départ à la retraite qui lui aurait été réglé à 65 ans ; que ce complément est revalorisé dans les mêmes conditions que l'allocation accordée par l'A.S.S.E.D.I.C. ;
Sur les premier et quatrième moyens réunis, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'annexe 1 bis de la convention de coopération du 12 mars 1969 relative à l'octroi de l'allocation spéciale de l'article 3 de la loi du 18 décembre 1963 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'allocation correspondant à l'incorporation de la prime variable dans le salaire personnel servant au calcul de cette allocation alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prime semestrielle comprend à la fois la partie fixe que la société a seule retenue pour déterminer le salaire personnel, et une partie variable ainsi que l'établit l'annexe 1, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 17 janvier 1972, qui précise que le salaire personnel inclut un prorata de la partie fixe et de la partie variable de la prime dont le versement était alors trimestriel et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen qu'il avait fait valoir dans ses conclusions ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'annexe 1 bis de la convention susvisée, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 17 janvier 1972 qui s'est substituée à celle invoquée par M. X..., prévoit que "le salaire personnel" mensuel du bénéficiaire comprend un sixième de la prime semestrielle, la Cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que M. X... n'était pas fondé à réclamer l'incorporation dans ce salaire personnel d'une prime qui ne visait pas le texte en vigueur au jour de sa mise à la préretraite ; que les premier et quatrième moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article IV de la convention du 12 mars 1969 :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'allocation correspondant à la revalorisation de la partie de la contribution patronale constituée par la quote-part mensuelle de la différence entre le montant de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ à la retraite alors, selon le pourvoi, que, d'après l'article 4 de la convention, la totalité de la contribution patronale doit être revalorisée dans les mêmes conditions que l'allocation de l'A.S.S.E.D.I.C. et que la société n'a fait porter la revalorisation que sur la somme effectivement payée par elle chaque mois ;
Mais attendu que la Cour d'appel a justement décidé que l'article IV de la convention susvisée ne prévoit la revalorisation que du complément d'allocation réellement versé chaque mois au préretraité par l'employeur, à l'exclusion de l'autre partie de la contribution patronale qui a été avancée au bénéficiaire au moment de son admission au régime de préretraite ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur les troisième et cinquième moyens, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant que l'avenant qui a remplacé les dispositions de l'annexe 1 de la convention a été appliqué par la société dans le calcul dénoncé au préretraité qui ne le conteste pas, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions dans lesquelles il contestait le décompte de son employeur et qu'en admettant, d'une part, que la contribution patronale est constituée, en premier lieu, de la quote-part mensuelle de la différence entre le montant de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ à la retraite et, en second lieu, de l'allocation effectivement payée mensuellement et en décidant, d'autre part, que seule cette allocation devait être revalorisée, la Cour d'appel s'est contredite ;
Mais attendu que la Cour d'appel a énoncé non pas que M. X... ne contestait pas le décompte qui lui avait été notifié par la société mais qu'il reconnaissait qu'elle avait appliqué l'annexe 1 dans sa nouvelle rédaction ; que c'est, d'autre part, sans contradiction qu'elle a retenu que le complément d'allocation à la charge de la société dont l'article IV de la convention prévoit la revalorisation, n'est constitué que de la somme effectivement réglée, chaque mois, par l'employeur ; que les troisième et cinquième moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard