Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-43.981
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.981
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Polyvalence Industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société La Polyvalence Industrielle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué (Thionville, 2 juin 1993), que M. X... ajusteur-mécanicien de la société Polyvalence Industrielle a demandé un congé payé pour effectuer un stage et à la suite du refus de son employeur, s'est fait délivrer un certificat d'arrêt de travail; qu'il a été licencié et a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'indemnités de préavis, de congés payés , d'un rappel de salaires pour trois jours de mise à pied et de dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure disciplinaire;
Sur le premier moyen :
Attendu que, la société Polyvalence Industrielle fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement était abusif alors que dans son courrier adressé le 22 janvier 1992 à M. X..., elle s'était bornée à émettre des réserves sur la sincérité du certificat d'arrêt de travail délivré le 18 janvier, en précisant que pour éviter d'être la "complice" d'un "abus envers la sécurité sociale", elle s'en remettait à l'appréciation de la caisse primaire sur la réalité de la maladie alléguée avant de verser à l'intéressé, à concurrence de son salaire, le complément de l'indemnité due au titre de l'assurance maladie; que dès lors, en décidant que cette lettre constituait un avertissement par lequel l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, le conseil de prud'hommes en a dénaturé la portée et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, que le conseil de prud'hommes a, hors toute dénaturation, constaté que l'employeur avait donné au salarié un avertissement et a seulement décidé que le licenciement ne pouvait plus pour le même motif être prononcé pour faute lourde;
que le moyen n'est pas fondé;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que, la société Polyvalence Industrielle fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité pour méconnaissance de la procédure disciplinaire alors, d'une part, que les observations verbales prises par l'employeur à l'encontre d'un salarié ne peuvent constituer une sanction disciplinaire; qu'en décidant en l'espèce que M. X... avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire infligée oralement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-40 du Code du travail; alors, d'autre part, que la maladie suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail; que dès lors, en condamnant l'employeur à verser des salaires dont le paiement avait été suspendu par la maladie du salarié pendant la durée de son arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-32-1 du Code du travail;
Mais attendu, que le conseil de prud'hommes a relevé que des salaires avaient, en l'absence de toute procédure disciplinaire, été retenus sur une période de trois jours postérieure à la période d'arrêt de maladie ;
qu'il a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Polyvalence Industrielle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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