Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 24/02383
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/02383
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02383 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E7FS / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [J] / [L]
OBJET : DIVORCE - ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Elodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine BRAGANTINI, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 janvier 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [V] [N] [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] ([Localité 2]),
et
Monsieur [Q] [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] ([Localité 2]),
Mariés le [Date mariage 1] 1978 devant l'officier d'état civil de [Localité 1] ([Localité 2]),
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 04 juin 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à Madame [V] [J] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 300 euros (trois cents euros) ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 10 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la rente sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette rente variera de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = ---------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, avec application des dispositions de l'aide juridictionnelle s'il y a lieu ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
Fait à [Localité 5], le 06 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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