Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.110

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes Badin Defforey, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Belley (section commerce), au profit de Mlle Nadine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoirs modernes Badin Defforey, de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que la SNC Comptoirs modernes Badin Defforey a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Belley rendu le 12 juin 1996 dans une instance l'opposant à Mlle X... ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoirs modernes Badin Defforey aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz