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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-80.337

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.337

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Toufik, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 23 novembre 1999, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 et 222-37 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Toufik X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que l'interdiction définitive du territoire national infligée à Toufik X... sera confirmée, les agissements dont il s'est rendu coupable le rendant indésirable sur le sol français, la Cour relevant, en outre, que Toufik X... a indiqué que, en instance de divorce et vivant actuellement en concubinage avec Mme Y..., il avait rompu tout lien avec son épouse et son enfant de nationalité française ; "alors qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, Toufik X..., qui était titulaire d'une carte de résident, comme l'a constaté le tribunal, réside en France régulièrement depuis plus de quinze ans avec toute sa famille, vit actuellement en concubinage, et n'a plus aucune attache en Algérie ; qu'en justifiant l'interdiction définitive du territoire national par la nature des agissements commis et la circonstance que Toufik X... aurait indiqué ne plus avoir de relation avec son épouse et son enfant de nationalité française, sans rechercher si, compte tenu des liens de Toufik X... avec la France où vivent sa concubine et sa famille, de sa situation régulière et de l'absence de toute attache avec l'Algérie, cette mesure n'était pas disproportionnée au but poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Toufik X... ait fait valoir, devant la cour d'appel, qu'en raison de ses liens avec la France et de l'absence de toute attache avec l'Algérie, une mesure d'interdiction du territoire français serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'ainsi, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz