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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Akli Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. André X..., demeurant ...,
2°/ du Fonds de Garantie Automobile, (F.G.A.), dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu dans un litige opposant M. Y... à M. X... se borne dans son dispositif à réformer, le jugement déféré, à déclarer recevables les demandes en indemnisation formées par M. X..., à surseoir à statuer sur ces demandes et à ordonner une expertise médicale;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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