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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-46.199

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-46.199

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fernande Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Paule Ka, société anonyme, dont le siège est ... du Temple, 75003 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Paule Ka, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 99-131 du 26 février 1999 ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration orale faite le 19 novembre 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, Mme X..., déléguée syndicale, s'est pourvue en cassation au nom de Mme Y... contre un arrêt rendu le 12 octobre 1998 ; Attendu que Mme X... a produit un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paule Ka ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz