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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-19.676

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.676

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de l'Association tutélaire des majeurs protégés de Paris (ATMPP), ayant son siège, 98, rue Rambuteau à Paris (1er), agissant en qualité de déléguée à la tutelle d'état de Mlle Y..., fonction à laquelle elle a été désignée par ordonnance du juge des tutelles du 17ème arrondissement de Paris en date du 26 janvier 1988, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Association tutélaire des majeurs protégés de Paris, ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1990), que l'association tutélaire des majeurs protégés de Paris (l'association), déléguée à la tutelle de Mlle Y..., a assigné devant un tribunal de grande instance M. X... en résolution de la vente d'un appartement meublé qu'il avait acquis, en viager, de Mlle Y... avant son placement sous la sauvegarde de justice par acte notarié comportant la clause suivante : "pour l'exécution des présentes les parties font élection de domicile en leur demeure respective" ; que M. X... a interjeté appel le 2 février 1989 du jugement réputé contradictoire rendu au profit de l'association, qui le lui avait fait signifier le 25 octobre 1988 dans les formes prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que, l'association ayant soulevé la tardiveté de l'appel, M. X... a invoqué la nullité de la signification du jugement en soutenant que l'huissier de justice qui s'était présenté au domicile élu dans l'acte de vente n'avait pas, avant d'établir le procès-verbal de recherches infructueuses, accompli les diligences nécessaires pour lui notifier l'acte ; Mais attendu, abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux effets de la clause d'élection de domicile, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait explicité le lien existant entre les prétendues irrégularités de la signification du jugement et la tardiveté de l'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz