Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-43.338
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.338
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Vicherat diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Vicherat diffusion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mai 1994), que M. X..., engagé verbalement en juin 1980 par la société Vicherat, pour la commercialisation de compositions florales, a saisi, en un premier temps, le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de commissions lié à la réduction de son secteur géographique, puis, après le rejet de ses demandes, a sollicité devant la cour d'appel la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses sommes à titre de rappels de commissions et indemnités de rupture;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence; qu'après avoir constaté la réduction de moitié du secteur attribué à M. X..., la mise en place d'une autre organisation commerciale impliquant le recrutement d'un salarié visitant les clients sur une partie du secteur maintenu de M. X..., et la diminution effective de la rémunération de ce dernier, la cour d'appel, en relevant que ces modifications n'étaient pas de nature à changer profondément les conditions de travail de M. X..., ni à réduire le montant de sa rémunération, s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le contrat de représentation liant un voyageur-représentant placier à un employeur doit nécessairement prévoir la région dans laquelle le salarié doit exercer son activité; que la détermination du secteur d'un VRP est donc une condition substantielle du contrat de travail; qu'en affirmant que la modification du secteur de M. X..., couvrant initialement l'ensemble du territoire national, pour être réduit à
45 départements, n'entraînait pas une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'essence même du contrat de représentation et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail; alors, encore, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail suppose l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles; qu'après avoir constaté que l'employeur avait interdit au salarié de prospecter plus de la moitié du secteur qui lui avait été initialement affecté, ce qui impliquait une inexécution manifeste et importante du contrat, peu important qu'elle fût ou non justifiée, la cour d'appel, en retenant également qu'il n'était pas établi d'inexécution par l'employeur de ses obligations, s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, et en toute hypothèse, que, même justifiée, une modification substantielle du contrat de travail, refusée par le salarié, constitue une rupture à la charge de l'employeur ;
qu'en se fondant exclusivement sur le caractère prétendument justifié de la rupture pour en déduire le caractère non substantiel de la modification, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune exclusivité de prospection de l'ensemble du territoire national n'avait été accordée à M. X... par son contrat et que les nouvelles conditions de travail n'avaient engendré aucune diminution de sa rémunération, a estimé que la décision de l'employeur n'avait entraîné aucune modification d'un élément essentiel du contrat de travail;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Vicherat diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Vicherat diffusion;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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