Cour d'appel, 20 novembre 2007. 07/01693
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01693
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
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R.G. : 07/01693
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Avril 2007
APPELANT :
Monsieur David X...
Y...
...
Résidence Clos de l'Amiral - Appt B 44
76100 ROUEN
comparant en personne,
assisté de Me Florent Z..., avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Me Nicolas A... - Mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ EGC NORD
... Belge
59800 LILLE
non comparant, ni représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception
AGS-CGEA DE LILLE
...
BP 40167
59444 WASQUEHAL CEDEX
représentée par Me Jacqueline EMERY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2007 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MASSU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2007
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
FAITS , PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
David X...
Y... a été engagé à compter du 1er mars 2005 en qualité d'expert par la société EGC NORD, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 20 février 2005 stipulant une période d'essai de 90 jours et fixant sa rémunération sous forme d'un intéressement brut mensuel assis sur plusieurs paramètres et sur des taux déterminés, avec avance mensuelle variable ne pouvant être inférieure à 4.750 € brut durant les trois premiers mois d'activité et à 2.875 € brut mensuel au titre de chaque année civile complète d'activités. Par lettre remise en mains propres le 15 mai 2005, l'employeur a renouvelé de trois mois la période d'essai puis, par nouvelle lettre du 10 juin 2005, il a décidé de mettre un terme à leur collaboration à compter du 13 juin 2005. David X...
Y... a contesté la validité de cette rupture et saisi le 30 mars 2006 le conseil de prud'hommes de ROUEN auquel il a demandé de :
-fixer sa créance à l'encontre de Me A..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société EGC NORD aux sommes suivantes :
•irrégularité procédurale 1 mois .......................... 4.750,00 €
•préavis 3 mois.................................................... 14.250,00 €
•congés payés sur préavis................................... 1.425,00 €
•dommages-intérêts ............................................ 4.750,00 €
•commissions....................................................... 28.006,62 €
•congés payés sur commissions........................... 2.800,66 €
•article 700 du nouveau Code de procédure civile 2.000,00 €
-ordonner la remise des bulletins de paie, attestation ASSEDIC et certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification du jugement ;
-se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ;
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-dire que l'ensemble des condamnations seront garanties par l'AGS-CGEA.
Par jugement du 17 avril 2007, au contenu duquel la cour renvoie pour l'exposé du surplus des prétentions des parties en première instance, le conseil de prud'hommes a adopté les dispositions suivantes :
-constate que l'intervention de l'AGS et du CGEA de ROUEN s'effectue dans le cadre des dispositions de l'article L 625.3 du Code du Commerce relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprise ;
-déboute M. TAVARES Y... de l'ensemble de ses demandes ;
-condamne M. TAVARES Y... aux dépens de la présente instance.
David X...
Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2007 et, en faisant soutenir oralement à l'audience du 10 octobre 2007 par son avocat ses conclusions écrites transmises le 14 septembre 2007, il a demandé à la cour de :
1o)fixer la créance de M. TAVARES Y... à hauteur des sommes suivantes et, condamner Me A..., ès qualités de liquidateur de la société EGC NORD, à lui régler ou lui faire régler :
•irrégularité procédurale (1 mois)................................... 4.750,00 €
•préavis (3 mois)............................................................14.250,00 €
•congés payés sur préavis............................................ 1.425,00 €
•dommages-intérêts ..................................................... 4.750,00 €
•commissions................................................................ 28.006,62 €
•congés payés sur commissions................................... 2.800,66 €
•article 700.................................................................... 2.000,00 €
2)subsidiairement, fixer la créance de M. TAVARES Y... à hauteur des sommes suivantes et, condamner Me A..., ès qualités de liquidateur de la société EGC NORD, à lui régler ou lui faire régler :
•irrégularité procédurale (1 mois)................................... 4.750,00 €
•préavis (3 mois)............................................................14.250,00 €
•congés payés sur préavis............................................ 1.425,00 €
•dommages-intérêts ..................................................... 4.750,00 €
•solde de commissions................................................. 19.000,00 €
•congés payés sur commissions.................................. 1.900,00 €
•article 700.................................................................... 2.000,00 €
3)ordonner à Me A... la remise des bulletins de paye, attestation ASSEDIC et certificat de travail rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement ;
4)se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ;
5)dire que l'ensemble des condamnations seront garanties par l'AGS-CGEA.
Davis X...
Y... a repris en cause d'appel ses arguments déjà présentés en première instance et fait complémentairement valoir :
-que son contrat de travail ne prévoyait en aucun cas l'éventualité d'un renouvellement de la période d'essai, et que le principe de ce renouvellement n'avait à aucun moment fait l'objet d'une acceptation par le salarié ;
-qu'au moment où l'employeur a pris l'initiative de la rupture après lui avoir imposé un renouvellement illégal, David X...
Y... ne pouvait pas être considéré comme étant en période d'essai ;
-que son embauche le 12 juillet 2005 par la société EGC (appartenant au même groupe qu'EGC NORD) n'est pas susceptible de justifier une diminution de ses demandes, et notamment de l'indemnité compensatrice de préavis qui ne peut être réduite ;
- que, malgré l'engagement pris par l'employeur dans sa lettre du 14 juin 2005 de lui payer les commissions qui lui étaient dues, il n'a toujours pas été destinataire du moindre règlement, et qu'en l'absence de communication d'éléments contradictoires, il ne pouvait lui-même produire d'autres pièces.
En faisant soutenir oralement à l'audience par son avocat leurs conclusions écrites déposées le 10 octobre 2007, l'AGS et le CGEA de LILLE ont demandé à la cour de :
-recevoir les concluants en leur intervention ;
-constater que cette intervention s'effectue dans le cadre des dispositions de l'article L. 625-3 du Code de Commerce relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
-sur l'appel relevé par M. TAVARES Y... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de ROUEN du 17 avril 2007, dire cet appel mal fondé et confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
-subsidiairement, réduire l'indemnité de préavis et les congés payés correspondants ainsi que les dommages-intérêts pouvant lui revenir et déduire, des commissions pouvant lui être dues, les avances qu'il a d'ores et déjà perçues durant ses mois de présence dans l'entreprise ;
-très subsidiairement, pour ce qui concerne les condamnations pouvant intervenir, dire et juger que la décision à intervenir ne pourra être déclarée opposable au CGEA, en qualité de gestionnaire de l'AGS, que dans les limites prévues aux articles L.143-11-1 du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L.143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
-constater qu'ils interviennent dans le cadre des dispositions susvisées et qu'il n'y a pas lieu de prononcer contre eux, des condamnations, ni de mettre à leur charge les dépens ou une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'AGS et le CGEA ont également repris devant la cour leur argumentation développée en première instance et fait en outre observer :
-que si l'employeur s'est engagé par lettre du 14 juin 2005 à verser à David X...
Y... les commissions de maîtrise d'oeuvre au fur et à mesure des encaissements pour un certain nombre de dossiers, il n'est cependant pas établi que l'ensemble des dossiers alors visés aient été encaissés ;
-que certaines affaires sont, selon les propres indications du salarié dans ses tableaux, seulement évaluées pour un montant à définir ultérieurement ;
-que les chiffres proposés par David X...
Y... ne sauraient donc être retenus, et qu'en l'absence d'éléments de preuve du montant des commissionnements éventuellement dus, il doit être débouté de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le contrat de travail conclu le 20 février 2005 entre la société EGC NORD et David X...
Y... stipulait une période d'essai de 90 jours sans envisager le renouvellement éventuel de celle-ci, il était, selon son article 1, régi notamment par la convention collective nationale « expertises en matières industrielles et commerciales », dont David X...
Y... ne conteste pas qu'elle prévoyait en son article 27, la possibilité pour l'employeur de prolonger la période d'essai d'une même durée, par accord écrit entre les parties.
David X...
Y..., qui a reçu en mains propres et signé le 15 mai 2005 une lettre de son employeur faisant état du renouvellement de sa période d'essai de 3 mois afin de pouvoir juger au mieux ses compétences, a ainsi ainsi exprimé son acceptation claire et non équivoque de la prolongation de sa période d'essai pour une durée de 3 mois.
Dans ces conditions, la société EGC NORD était en droit de notifier à David X...
Y..., à la date du 10 juin 2005, la rupture de son contrat de travail pour cause de réorganisation interne, et le salarié n'est pas fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, et à des dommages intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié.
Selon les termes de l'article 5 du contrat de travail, l'intéressement brut mensuel de David X...
Y... était assis sur les honoraires d'expertise hors taxes encaissés par la société EGC NORD et directement générés par son activité, sur les honoraires nets de maîtrise d'oeuvre perçus par une entreprise partenaire et reversés à EGC ou EGC NORD, et sur la marge nette encaissée par ses partenaires et reversée à EGC. Dans sa lettre adressée à David X...
Y... le 14 juin 2005, la société EGC NORD lui a indiqué que ses différentes commissions lui seraient versées au fur et à mesure des encaissements ou sur la base des honoraires encaissés.
Les seuls tableaux récapitulatifs des commissions qui lui seraient dues, produits par David X...
Y... (pièces 7, 8 et 9), ne peuvent suffire à établir la réalité des encaissements sur la base desquels elles sont sollicitées, et, le salarié, qui se prévaut de l'absence de communication d'éléments contradictoires, ne justifie pas avoir tenté d'obtenir du liquidateur de la société EGC NORD, qui n'a pas comparu dans le cadre de la présente procédure, des documents probants sur la situation des dossiers concernés par les tableaux précités. En conséquence, le montant des commissions auquel il est en droit de prétendre ne peut être déterminé et sa demande tendant à la fixation de cette créance à 28.006,62 € ou, subsidiairement, à 19.000 €, doit être rejetée comme mal fondée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré, qui a débouté David X...
Y... de l'ensemble de ses demandes.
Eu égard à l'issue de l'instance d'appel, David X...
Y... ne peut bénéficier de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu en la cause le 17 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de ROUEN,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne David X...
Y... aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffierLe président
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