Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-50.053
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-50.053
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de maintenir un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, qu'il peut, pendant toute la durée du maintien, se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes maintenues ainsi que les conditions de leur maintien ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que M. X..., de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 20 mars 2002 et a été maintenu, le 21 mars 2002, par décision du préfet du Pas-de-Calais, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Attendu que pour rejeter le moyen pris de l'absence d'information immédiate du procureur de la République de cette mesure, l'ordonnance relève que le texte ne précise pas la sanction en cas de non-avertissement du parquet d'une mise en rétention d'une personne jusque là détenue, qu'il ne s'agit pas du cas où le parquet peut mettre fin à tout moment à une mesure de garde à vue ; qu'à supposer que le parquet n'ait pas été informé de la mise en rétention administrative de M. X... celui-ci ne peut se prévaloir d'aucun grief le parquet n'ayant pas en ce cas le pouvoir de mettre fin à la mesure de rétention administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'information du procureur de la République de la décision du représentant de l'Etat dans le département de maintenir un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire porte atteinte aux intérêts de la personne retenue et emporte la nullité de la procédure de maintien en rétention, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mars 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
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