Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-18.480
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-18.480
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marc X..., demeurant ...,
2 / la société Hôtelière des Portes d'Aquitaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit de la société Féau Entreprises, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X... et de la société Hôtelière des Portes d'Aquitaine, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Féau Entreprises, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la convention des parties ne donnait pas mission à la société Féau Entreprises, qui intervenait en qualité de prestataire de conseils et assistance pour la construction d'un hôtel, de réaliser elle-même le plan de masse, et souverainement retenu sans la dénaturer, que la lettre de M. X... sollicitant des délais de paiement ne contestait pas le montant des honoraires dont il était resté débiteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser une attestation qui n'était pas contestée et qui a retenu souverainement que M. X... et la société Hôtelière des Portes d'Aquitaine n'avaient pas émis de protestation quant à un manquement aux obligations contractuelles dont la société Féau Entreprises se serait rendue coupable, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la société Hôtelière des Portes d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Hôtelière des Portes d'Aquitaine;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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