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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rank Xerox, société anonyme dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... à Boissise-le-Roi (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 192, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rank Xerox, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1989), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1975 en qualité d'attaché commercial par la société Rank Xérox ; que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, qu'il a démissionné le 29 mai 1985 alors qu'il occupait les fonctions de chef de service position cadre et qu'il avait été admis à utiliser le titre de directeur de division commerciale ; que la société lui a versé la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que M. X... s'est engagé au service de la société Kis-Technologie ;
Attendu que la société Rank Xérox reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de l'indemnité de non-concurrence et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'exerçant des activités concurrentes, deux sociétés qui proposent à la vente des appareils de reprographie commercialisés sous l'appellation "photocopieurs" et permettant de réaliser pour l'une des "photocopies" en noir et blanc, et pour l'autre des "photocopies" en couleurs ; qu'en déclarant le contraire au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Rank Xérox avait expressément fait valoir que tout comme la société Kis-Technologie, elle proposait à la vente des appareils de reprographie permettant de réaliser des "photocopies" en couleur et qu'à ce titre cette dernière société exerçait pour partie une activité identique à la sienne et par là même directement concurrente de celle-ci ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui étaient manifestement de nature à influer sur la solution juridique du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a décidé qu'il n'était pas établi que les activités de la société Kis étaient concurrentes de celles de la société Rank Xerox ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Rank Xerox, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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