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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Frédéric X...,
2°/ de Mme Liliane X..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 1994), que Mme Z..., s'étant plainte de ce que ses voisins, les consorts X..., avaient édifié dans la cour de leur immeuble un mur au ras du bord de la fenêtre éclairant sa cuisine, a demandé la démolition de cet ouvrage en application de l'article 679 du Code civil;
Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande, l'arrêt retient qu'aucune vue ne pouvant s'exercer à partir du mur, ces dispositions sont inaplicables;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la démolition du mur de huit centimètres d'épaisseur construit au premier étage, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Condamne les époux X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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