Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 juillet 1988. 88-83.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-83.031

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juillet 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

REJET du pourvoi formé par : - X... Léonardus, contre un arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris le 22 mars 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de quatre mois. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale : " en ce que la chambre d'accusation était composée de : " MM. Skop conseiller, faisant fonction de président, Duppertuys, conseiller, Mme Bertolini, conseiller à la chambre d'accusation (2e chambre d'accusation) en remplacement du conseiller titulaire de la 3e chambre d'accusation appelé à d'autres fonctions " ; " alors, d'une part, qu'il n'est pas constaté que le président de la chambre d'accusation fut empêché ; " alors, d'autre part, qu'il n'est pas non plus précisé si le conseiller Skop a été désigné pour remplacer le président titulaire, dans les conditions strictes, définies par l'article 191 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris tenue le 14 décembre 1987, régulièrement versé aux débats, que M. Skop, conseiller, a été chargé dans les conditions définies à l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, de présider la chambre d'accusation ; Que ce magistrat demeure habilité jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-07-27 | Jurisprudence Berlioz