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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 95-13.761

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.761

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n°s V 95-13.761 et V 95-14.267 formés par : 1°/ Mme Yvette X..., née Beaufils, agissant en qualité de conjoint survivant de son époux et en tant qu'administratrice légale de son enfant mineure Anne-Laure X..., 2°/ M. Gérald X..., demeurant tous deux ... de Bretagne, en cassation du même arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B) au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation commun aux deux pourvois, annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 95-13.761 et V 95-14.267; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses deux branches : Attendu que Bernard X... ayant été victime d'un malaise mortel sur les lieux de son travail le 16 juillet 1992, la caisse primaire d'assurance maladie a fait connaître le 4 décembre 1992 à ses ayants droit qu'elle refusait en l'état la prise en charge du décès à titre professionnel et qu'elle désirait faire procéder à une autopsie; que les ayants droit ont refusé qu'il y soit procédé; que la Caisse a alors refusé définitivement la prise en charge; que l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 1994) a rejeté le recours des consorts X...; Attendu que ceux-ci font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ne permet à une Caisse de demander la réalisation d'une autopsie que si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en l'espèce, la demande de la Caisse était réellement fondée sur un tel motif, et non, comme le soutenaient expressément les consorts X..., sur le seul souci de voir renverser la présomption d'imputabilité, l'autopsie se révélant en fait manifestement inutile en raison des constatations matérielles et médicales opérées quelques instants après l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ainsi que de l'article L. 411-1 du même Code; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas davantage si le refus opposé par les ayants droit de la victime à la demande d'autopsie caractérisait une volonté de fraude ou de dissimulation de leur part à l'égard de la Caisse, et s'entendait d'une manifestation de volonté destinée à priver résolument la Caisse d'un moyen de preuve, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, d'une part, que la Caisse dispose du pouvoir d'apprécier si l'autopsie lui apparaît utile à la manifestation de la vérité, et, d'autre part, que le refus par les ayants droit de l'autopsie mettait à leur charge, sans qu'il y ait lieu de rechercher le motif de ce refus, la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : - REJETTE le pourvoi; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz